Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-47.002

Arrêt du 19 novembre 2003Pourvoi n° 01-47.002

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentaires
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'A Privé Sa Décision De Toute Base Légale Au Regard De L'Article 26 De L'Ordonnance N° 82 4
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché par la société Pechiney aluminium en juillet 1977 en qualité d'agent posté ; qu'il travaillait dans le cadre d'équipes successives par cycle de dix semaines ; que, se fondant sur l'article 26 de l'ordonnance n° 8241 du 16 janvier 1982, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, 12 octobre 2001) de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur cinq ans et congés payés afférents, de complément de salaire pour la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001 et congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond ne peuvent statuer par simple affirmation ; de sorte qu'en se contentant de retenir qu'il convenait de faire droit à la demande du salarié, sans rechercher quel était le nombre d'heures effectivement travaillées par ce dernier, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 ;

2 / qu'en tout état de cause, une décision doit se suffire à elle-même et que les juges du fond doivent permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes qui a cru pouvoir utilement retenir qu'il convenait donc de faire droit à la demande de M. X... sans s'expliquer plus avant sur les modalités ayant permis d'établir le quantum retenu, a violé le principe susvisé et partant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a recherché le nombre d'heures effectivement travaillées par M. X... a, par une décision motivée, fait une exacte application de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pechiney aluminium aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pechiney aluminium à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137243bcd58014677413c84

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