Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 796

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 233
Dernière décision affichée10 mars 2004
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Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 233 décisions
9541

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 02-40.061

Cour de cassation

supérieure, sur une année, par application de l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, à une moyenne de 35 heures par semaine travaillée ; Sur le pourvoi formé par l'UGECAM : Sur le premier moyen : Attendu que l'UGECAM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux salariés un rappel de salaire au titre de la majoration d'heures supplémentaires accomplies de la 36e à la 39e heure hebdomadaire, alors, selon le moyen, que l'UGECAM avait fait valoir, dans ses écritures d'appel, et établi par des élements de preuve versés aux débats, que, depuis le 1er février 1992, une équipe spécifique fixe d'aides-soignants de nuit avait été mise en place, de sorte que depuis cette date, aucun aide-soignant ou auxiliaire médico-psychologique n'était plus affecté à une équipe fonctionnant en continu…

9542

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 02-42.874

Cour de cassation

et 17 a pour conséquence la création d'une indemnité de réduction du temps de travail ; qu'une indemnité venant assurer un maintien de salaire n'a pas de sens qu'en cas de préjudice résultant d'une baisse de salaire ; que la loi Aubry I fixant la durée du travail à 35 heures à compter du 1er janvier 2000 ne fait que déterminer un seuil de déclenchement des heures supplémentaires si bien que le salarié qui travaillait auparavant 39 heures payées 39 est désormais payé "35 + 4 heures majorées" et ne subit donc aucun préjudice mais une hausse de salaires ; qu'en revanche un tel préjudice ne naît qu'en cas de passage au sein de l'entreprise à un horaire effectif de 35 heures puisque dans ce cas le salarié ne travaillant plus que 35 heures au lieu de 39 ne sera plus payé que 35 heures et subira une baisse de…

9543

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 02-44.962

Cour de cassation

11 et 17 a pour conséquence la création d'une indemnité de réduction du temps de travail ; qu'une indemnité venant assurer un maintien de salaire n'a de sens qu'en cas de préjudice résultant d'une baisse de salaire ; que la loi Aubry I fixant la durée du travail à 35 heures à compter du 1er janvier 2000 ne fait que déterminer un seuil de déclenchement des heures supplémentaires si bien que le salarié qui travaillait auparavant 39 heures payées 39 est désormais payé "35 + 4 heures majorées" et ne subit donc aucun préjudice mais une hausse de salaires ; qu'en revanche un tel préjudice ne naît qu'en cas de passage au sein de l'entreprise à un horaire effectif de 35 heures puisque dans ce cas le salarié ne travaillant plus que 35 heures au lieu de 39 ne sera plus payé que 35 heures et subira une baisse de…

Salaire / rémunérationCassation+5
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9544

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 02-42.024

Cour de cassation

légal alors en vigueur réductible de plein droit à 35 heures en application de la loi du 29 janvier 2000 ; qu'ainsi, en considérant que dès lors que, tant en vertu du contrat de travail que de l'accord d'établissement du 19 janvier 1996, la durée hebdomadaire du travail était de 39 heures au sein de l'Hôtel Concorde-Lafayette, celui-ci devant appliquer aux heures supplémentaires effectuées par M. X... entre 35 et 39 heures, les majorations prévues à l'article L. 212-5 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X...

9545

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 02-41.126

Cour de cassation

; que viole ces dispositions conventionnelles l'arrêt attaqué qui, admettant l'existence d'une sélection restrictive en l'espèce, retient, en l'absence de tout accord particulier entre les parties, l'assimilation unilatérale par la salariée de 100 visites (premier secteur) à 169 heures de travail, pour justifier la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 356 734,54 F à titre d'heures supplémentaires ; 2 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 120-1 et suivants et L.

9546

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 03-40.392

Cour de cassation

n° 82-41 du 16 janvier 1982, à une moyenne de 35 heures par semaine travaillée ; que par arrêt du 27 novembre 2001, la cour d'appel a dit applicables au personnel soignant du Centre psychothérapique de Gireugne les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 et condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaires pour majoration d'heures supplémentaires ; que par requête du 14 mars 2002, les salariés ont ressaisi la cour d'appel pour voir chiffrer le montant de leurs créances ; que l'UGECAM a, elle-même, présenté requête en interprétation dudit arrêt ; Sur le premier moyen : Attendu que l'UGECAM fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à interprétation de sa précédente décision alors, selon le moyen, que la cassation, qui interviendra sur le premier moyen du pourvoi formé par…

Salaire / rémunérationCassation+3
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9548

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.369

Cour de cassation

au sein duquel il était affecté, en dépit d'une clause de son contrat de travail et sans qu'il soit dans l'obligation de transférer son domicile familial, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 ) que conformément aux dispositions de l'article L.

9550

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 01-45.949

Cour de cassation

ne devra pas être supérieure, en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée ; Attendu que MM. X... et Y..., salariés en qualité d'ouvriers, travaillant en équipes successives dans l'entreprise Péchiney électrométallurgie organisée en cycle continu, ont saisi la juridiction prud'homale de demande en rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires ; Attendu que pour condamner la société à verser aux salariés des rappels de salaires à titre d'heures supplémentaires, les jugements retiennent qu'il ressort de l'ensemble des documents que l'horaire hebdomadaire moyen dans l'année est de 37 heures 30 ; que seul l'horaire hebdomadaire moyen de 37 heures 30 qui correspond d'ailleurs à la rémunération doit être retenu ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'horaire hebdomadaire de 37…

Salaire / rémunérationCassation+3
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9551

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 02-45.568

Cour de cassation

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 02-45-568 au n° R 02-45.585 ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... et dix-sept autres salariés, travaillant en équipes successives dans l'entreprise Péchiney électrométallurgie organisée en cycle continu, ont saisi la juridiction prud'homale de demande en rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 juin 2002) de les avoir débouté de leurs demandes ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L.

9552

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 01-45.441

Cour de cassation

S'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

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