Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.568

Arrêt du 25 février 2004Pourvoi n° 02-45.568

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 juin 2002) de les avoir débouté de leurs demandes.
  • Réponse: Mais attendu qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 212-1 du Code du travail, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne devra pas être supérieure, en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 02-45-568 au n° R 02-45.585 ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... et dix-sept autres salariés, travaillant en équipes successives dans l'entreprise Péchiney électrométallurgie organisée en cycle continu, ont saisi la juridiction prud'homale de demande en rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 juin 2002) de les avoir débouté de leurs demandes ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 212-1 du Code du travail, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne devra pas être supérieure, en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée ;

Et attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que ce texte était applicable aux salariés qui travaillent de façon permanente en équipes successives organisées selon un cycle continu, a exactement décidé que le décompte du temps de travail du personnel posté en continu devait être calculé sur l'année et qu'il ne devait pas dépasser 35 heures par semaine travaillée ; qu'ayant constaté que le temps de travail effectif moyen des salariés calculé sur l'année n'avait jamais dépassé le seuil de 35 heures par semaine, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Péchiney électrométallurgie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
61372432cd5801467741372b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372432cd5801467741372b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 février 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.