Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.568
Arrêt du 25 février 2004Pourvoi n° 02-45.568
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 juin 2002) de les avoir débouté de leurs demandes.
- Réponse: Mais attendu qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 212-1 du Code du travail, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne devra pas être supérieure, en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 02-45-568 au n° R 02-45.585 ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... et dix-sept autres salariés, travaillant en équipes successives dans l'entreprise Péchiney électrométallurgie organisée en cycle continu, ont saisi la juridiction prud'homale de demande en rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 juin 2002) de les avoir débouté de leurs demandes ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 212-1 du Code du travail, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne devra pas être supérieure, en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée ;
Et attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que ce texte était applicable aux salariés qui travaillent de façon permanente en équipes successives organisées selon un cycle continu, a exactement décidé que le décompte du temps de travail du personnel posté en continu devait être calculé sur l'année et qu'il ne devait pas dépasser 35 heures par semaine travaillée ; qu'ayant constaté que le temps de travail effectif moyen des salariés calculé sur l'année n'avait jamais dépassé le seuil de 35 heures par semaine, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Péchiney électrométallurgie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372432cd5801467741372b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372432cd5801467741372b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 février 2004.
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