Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 780

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 233
Dernière décision affichée8 mars 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 233 décisions
9349

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 03-46.328

Cour de cassation

X..., Mickaël Y..., Patrick Y..., Z..., A..., B... et C... sont salariés postés de la société Allin ; qu'ils étaient, avant l'application de la loi du 19 janvier 2000 sur la réduction du temps de travail, rémunérés sur la base de 39 heures par semaine incluant 2 heures de pause ; qu'un accord d'entreprise transitoire du 24 janvier 2000 a prévu le paiement des heures supplémentaires de la 36e à la 39e heure au taux majoré ; qu'un nouvel accord d'entreprise du 18 décembre 2000, fixant définitivement la réduction du temps de travail, a prévu qu'elle s'accompagnait d'une compensation salariale intégrale et excluait les temps de pause du temps de travail effectif ; qu'estimant que leur rémunération ne s'accompagnait pas d'une compensation salariale intégrale telle que prévue au préambule de l'accord du 18…

Salaire / rémunérationCassation+4
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9350

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-46.532

Cour de cassation

117-17 du Code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel a estimé que la preuve d'un vice du consentement de M. X... n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, motif pris de la violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L.

9351

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-43.414

Cour de cassation

; qu'il effectuait le trajet de retour dans les mêmes conditions à l'occasion de la pause de midi puis le soir ; qu'après avoir démissionné de son emploi le 25 octobre 2000, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que, pour rejeter partiellement cette demande, le jugement attaqué a déduit l'indemnité de trajet quotidien accordée au salarié du montant de sa créance d'heures supplémentaires, au motif que le trajet considéré correspondait à 30 minutes de travail effectif comptabilisé en heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif, et alors, d'autre part, que l'indemnité de trajet prévue…

Salaire / rémunérationCassation+4
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9352

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-46.773

Cour de cassation

; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes afférentes tant à l'exécution du contrat de travail qu'à sa rupture ; Sur le premier moyen du pourvoi n° H 02-46.773 de l'employeur : Attendu que la société Castorama fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 septembre 2002) d'avoir confirmé le jugement du 22 février 2000 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il l'a condamnée à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel pour heures supplémentaires, de complément sur prime individuelle de fin d'année, de complément sur indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de repos compensateur sur heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions applicables en matière de durée et d'horaires de travail, ainsi que de l'avoir condamnée à faire…

9353

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-46.774

Cour de cassation

; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes afférentes tant à l'exécution du contrat de travail qu'à sa rupture ; Sur le premier moyen du pourvoi n° G 02-46.774 : Attendu que la société Castorama fait grief à l'arrêt (Montpellier, 18 septembre 2002) d'avoir confirmé le jugement du 22 février 2000 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il l'a condamnée à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel pour heures supplémentaires, de complément sur prime individuelle de fin d'année, de complément sur indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de repos compensateur sur heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions applicables en matière de durée et d'horaire de travail ainsi que de l'avoir condamnée à faire parvenir au salarié des…

9354

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-41.320

Cour de cassation

a été engagé le 9 décembre 1991 par la société GRP en qualité d'agent de sécurité, et a été affecté au SESSI de Caen ; que le 1er juillet 1998, en raison d'une reprise de ce marché par la société Sogesem, le contrat de travail de M. X... a été transféré à cette dernière société ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaires sur le fondement "à travail égal, salaire égal", et de réajustement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en rappel de salaire, le jugement a retenu que l'employeur avait respecté les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail en reprenant les clauses du contrat de travail de M.

9355

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-46.455

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé par la société Eric en qualité d'expert en sécurité industrielle à compter du 1er août 1996, a été affecté sur des chantiers situés en Algérie ; qu'à la suite de son licenciement prononcé le 12 août 1999, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes contestant le bien-fondé de son licenciement et tendant au paiement d'heures supplémentaires ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.

9356

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-45.778

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé en 1996 en qualité de chauffeur par la société Transports Dupland, qui a pris acte par une lettre à l'employeur du 18 juillet 1997 de ce qu'il "ne saurait continuer à travailler à de telles conditions", a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement de diverses sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires et de repos compensateur, ainsi que d'indemnités pour travail clandestin, licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et compensatrice de congés payés ; Sur le second moyen : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article L. 621-125 du Code de commerce et d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

9358

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-40.466

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans cependant constater l'acceptation par les salariés d'une baisse de la rémunération contractuellement convenue pour une durée du travail légalement limitée à 35 heures hebdomadaires, en moyenne, sur l'année, la cour d'appel a violé l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, ensemble les articles L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que selon l'article L. 215-5 du Code du travail, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L.

9359

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-40.465

Cour de cassation

d'une baisse de rémunération contractuellement convenue pour une durée du travail légalement limitée à 35 heures hebdomadaires, en moyenne, sur l'année, la cour d'appel a violé l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, ensemble les articles L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que selon l'article L. 215-5 du Code du travail, les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L.

9360

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-40.210

Cour de cassation

a été engagé à compter du 8 février 1995 par la société financière du meuble (SFM) en qualité de vendeur ; qu'il a, comme les autres salariés, travaillé tous les dimanches ; que son contrat de travail prévoyait un salaire forfaitaire ; qu'un nouveau contrat de travail établi à effet du 1er janvier 1998 prévoyait une indemnité additionnelle forfaitaire pour le paiement des heures supplémentaires, des dimanches et jours fériés ; que la relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'ameublement ; que le salarié a été licencié le 16 décembre 1998 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2002) de l'avoir condamné à payer à M. X...

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