Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 752

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 233
Dernière décision affichée31 octobre 2006
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 233 décisions
9013

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-42.158

Cour de cassation

La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. S'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte (arrêts n°s 1, 2 et 3).

9015

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-41.421

Cour de cassation

; que la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport est applicable aux relations contractuelles ; que le 30 janvier 2002, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes notamment en paiement de rappel de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de complément de salaires, heures supplémentaires, repos compensateurs et d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-2, L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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9016

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-48.740

Cour de cassation

a été engagé le 14 avril 1993 en qualité de conducteur routier international selon un contrat de travail à durée indéterminée ; que, par lettre en date du 2 janvier 1996, il a été licencié pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour limiter le montant de la condamnation au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que, dans son calcul visant à déterminer les sommes dues au titre de ces heures supplémentaires, l'expert avait, à juste titre, déduit du salaire mensuel que M. X...

9017

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 03-48.382

Cour de cassation

X... a été engagé au cours de l'année 1996, en qualité d'agent hôtelier chargé de la mise à bord, par la société Opta dans le cadre de son activité Catering ; qu'il a été licencié le 10 avril 1998 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'heures supplémentaires ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 novembre 2003) de l'avoir débouté de sa demande d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que les conclusions de l'expert confirment que le…

9018

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-48.187

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que, M. X..., employé au sein de la société LCLP France, qui exploite un casino à l'enseigne "Casino Carlton Club", a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés, d'heures supplémentaires et de rappel de complément salarial ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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9019

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-40.464

Cour de cassation

; qu'il a été licencié le 29 janvier 1999 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 324-11-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d'appel énonce que cette indemnité correspond à six mois de salaire brut excluant les heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du code du travail doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail, la cour d appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

9020

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-48.185

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué que, M. G... et quarante-six autres salariés, employés au sein de la société LCLP France, qui exploite un casino à l'enseigne "Casino Carlton Club", ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés, d'heures de délégation, d'heures supplémentaires ainsi que de remboursement de la cotisation assurance invalidité-décès ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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9021

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-48.093

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de chauffeur par la société Centrale courses, a demandé la condamnation de son employeur au paiement de sommes à titre tant de rappel de salaire et de prime de nuit que d'heures supplémentaires ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 24 bis de l'annexe I de la convention collective des transports routiers (avenant n° 33 du 18 décembre 1973) ; Attendu que pour allouer à M. X...

Salaire / rémunérationCassation+4
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9022

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-40.493

Cour de cassation

Les dispositions du code du travail maritime concernant l'organisation et la durée du travail à bord, sont applicables, pour le temps de leur embarquement, et sous réserve de dispositions collectives plus favorables, aux personnels non-marins, lorsque ces personnels sont conduits, en exécution de leur contrat de travail, à servir en mer.

9023

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-48.339

Cour de cassation

plus droit à la prime d'ordinateur et ne bénéficiait plus d'un classement en service actif, le bénéfice de ce classement ayant été maintenu à son profit pendant quelques mois pour lui permettre d'atteindre le seuil de douze années ; qu'il avait, comme la moitié des salariés ayant participé au déménagement de juin 1997, perçu une compensation sous forme d'heures supplémentaires, et que le temps qui lui avait été nécessaire pour s'adapter à ses nouvelles fonctions justifiait le délai avec lequel la prime correspondante lui avait été versée ; qu'elle a ainsi fait ressortir que les disparités alléguées étaient, pour les unes non établies, et pour les autres justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES…

9024

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-48.335

Cour de cassation

; que le moyen qui sous couvert d'une violation de la loi et d'un défaut de base légale tend à remettre en discussion ces appréciations devant la Cour de cassation, ne peut être accueilli ; Sur le pourvoi incident de la salariée : Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de sommes afférentes à des heures supplémentaires alors, selon le moyen "que le bénéfice du repos compensateur au titre d'accomplissement d'heures supplémentaires ne dispense nullement l'employeur de rémunérer le salarié au taux majoré prévu par les dispositions conventionnelles ou à défaut par la loi ; que la rémunération ne peut être remplacée par un repos récupérateur que sur le fondement d'une convention collective ou d'un accord collectif ; de sorte qu'en se…

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