Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 748

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 233
Dernière décision affichée14 décembre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 233 décisions
8965

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-41.022

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du second de ces articles, seul un accord collectif peut instaurer, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur équivalent ; Attendu que Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+3
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8966

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-40.843

Cour de cassation

X... et Y... n'étaient pas dans l'impossibilité d'agir, les juges du fond ont pu décider que les salariés ne pouvaient bénéficier d'une suspension de la prescription ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que MM. X... et Y... font également grief aux arrêts d'avoir rejeté leurs demandes de paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de repos compensateurs et de congés payés afférents, pour des motifs tirés d'une violation des articles L. 212-1-1 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile et d'un manque de base légale au regard de l'article L. 212-5 du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L.

8967

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-40.844

Cour de cassation

781-1,2 étaient réunies et que le salarié était lié aux deux sociétés par contrat à durée indéterminée à temps complet, la cour d'appel a partiellement fait droit à ses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de paiement d'indemnités de repos compensateurs et de congés payés afférentes aux heures supplémentaires effectuées, pour des motifs tirés d'une violation des articles L. 212-1-1 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile et d'un manque de base légale au regard de l'article L. 212-5 du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L.

8968

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-40.842

Cour de cassation

; qu'après avoir constaté que les conditions de l'article L. 781-1,2 étaient réunies et que les salariés étaient liés aux deux sociétés par contrats à durée indéterminée à temps complet, la cour d'appel a partiellement fait droit à leurs demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que MM. X..., Y..., Z... et A... font grief aux arrêts d'avoir rejeté leurs demandes de paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de repos compensateurs et de congés payés afférents, pour des motifs tirés d'une violation des articles L. 212-1-1 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile et d'un manque de base légale au regard de l'article L. 212-5 du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L.

8969

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 04-48.011

Cour de cassation

5 / que la cour d'appel, qui constate que depuis l'application dans le Cegeco de la réglementation sur les trente-cinq heures, en 1999, l'employeur était informé de l'insuffisance de main d' uvre, qu'il savait que Mme X... et les salariés du service comptable qu'elle supervisait depuis 1992 ne pouvaient plus accomplir leur tâche dans le temps de travail dont ils disposaient et que les heures supplémentaires de travail effectuées n'étaient pas payées, ne pouvait imputer à Mme X...

8970

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 04-47.958

Cour de cassation

324-11 du code du travail, alors, selon le moyen, qu'en dehors de toute soustraction de l'employeur aux formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du code du travail, est encore réputée travail dissimulé par dissimulation d'emploi, toute mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que la cour d'appel, après avoir condamné la société Jeambrun à payer à M. X... diverses sommes pour heures supplémentaires, devait rechercher s'il n'y avait pas là une dissimulation d'emploi (manque de base légale au regard des articles L. 324-10 et L. 324-11 du code du travail) ; Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.

8971

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-45.549

Cour de cassation

, ce qui ne permet pas de décompter les heures effectuées" et que l'employeur produisait des attestations de clients déclarant qu'ils ne rencontraient pas les salariées aux jours et heures indiquées par les salariées ; que la cour d'appel en a déduit que "face à ces contradictions, force est de considérer que les salariées n'établissent pas la réalité des heures supplémentaires qu'elles invoquent et qu'en conséquence, il y a lieu de dire qu'elles ne justifient pas des manquements qu'elles imputent à leur employeur" ; qu'en se fondant ainsi sur l'insuffisance des preuves apportées par les salariées, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L.

8972

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-42.065

Cour de cassation

212-1-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 212-1 et L. 212-15-1 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel, pour rejeter les demandes de Mme X... à titre de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs sur la période du 1er juillet 2000 au 12 décembre 2001, a relevé que Mme X..., responsable d'agence, disposait d'une large autonomie, y compris pour les embauches de personnel, et n'avait pas de compte à rendre sur ses horaires ; Attendu cependant que, selon l'article L.

8973

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 04-43.694

Cour de cassation

a été engagé par la société DSA aux droits de laquelle vient la société Monsieur Y... le 2 août 1993 ; qu'il a été nommé directeur de magasin stagiaire par avenant à son contrat de travail à effet du 1er septembre 2000 ; qu'il a démissionné de son emploi le 1er juin 2001 et saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes à titre notamment de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ; Attendu que la société Monsieur Y...

8974

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 04-45.542

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., au service de l'Association de ramassage scolaire des écoles catholiques (l'ARSEC) depuis le 1er septembre 1982, en qualité de chauffeur de car, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail et notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de rappels d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que constitue un temps de travail effectif le trajet effectué par le salarié chauffeur de car avec le car fourni par son employeur entre le lieu de prise en charge de ce véhicule jusqu'au…

8975

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-44.541

Cour de cassation

; que, par lettre du 29 octobre 2001, l'employeur a constaté que la salariée n'avait pas repris son travail le 18 octobre, a considéré qu'elle avait mis fin à ses obligations contractuelles "ce qui est constitutif d'une démission" et a réclamé une lettre de démission ; que, le 8 novembre 2001, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes notamment à titre d'heures supplémentaires et d'une rupture du contrat de travail ; que, le 12 janvier 2002, M. Y... a licencié Mme X... pour faute grave constituée par un abandon de poste ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 24 mai 2005), d'avoir jugé que le licenciement de Mme X...

8976

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-44.093

Cour de cassation

; que, par lettre du 19 septembre 2000, l'employeur lui a demandé de reprendre le travail pendant cette dernière tranche ; que M. X..., qui a refusé ces nouveaux horaires, a été licencié le 12 octobre 2000 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité compensatrice de repos compensateur, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité…

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