Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 746

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 233
Dernière décision affichée13 février 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 233 décisions
8941

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 05-43.088

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur routier le 11 novembre 1979 par la société Transports JB Goya actuellement dénommée TND Sud-Ouest ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire portant notamment sur des heures impayées et des heures supplémentaires ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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8942

Cour d'appel de Toulouse, 9 février 2007, 06/00524

Cour d'appel

Attendu par ailleurs que, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, le passage aux 35 heures n'a pas entraîné une modification de l'horaire journalier qui aurait justifié, selon elle, une diminution du montant de la prime. Attendu qu'en tout état de cause, un tel raisonnement ne résiste pas à l'analyse, dès lors que lorsque les salariés effectuent des heures supplémentaires, la prime demeure fixe, ce qui démontre que le montant de la prime n'est pas lié à l'horaire de travail. Attendu que la Cour confirme en conséquence la décision entreprise. Sur la prime d'ancienneté Attendu qu la convention collective applicable est celle des entreprises de propreté qui énonce que la prime d'ancienneté est de 1 % par an à partir de la 3ème année jusqu'à un maximum de 15 %.

Condamnation : 4 891 €Contrat de travail+8
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8943

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-42.850

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 octobre 1993 par la société Oviedo en qualité d'ouvrier professionnel, a été licencié par courrier du 6 août 2002 ; que le salarié a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaire, de prime de trajet, d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'ayant, par motif adopté non critiqué, souverainement retenu que l'employeur avait convoqué à un deuxième entretien préalable le salarié qui n'avait pas alors retiré cette lettre recommandée de convocation, la…

8944

Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2007, 05/06138

Cour d'appel

de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à lui payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral ; -de l'infirmer pour le surplus et de condamner la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à lui payer : -102. 588,22 € à titre de dommages et intérêts au titre du complément de salaire en application de la répartition ; -20. 148,30 € à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires de 1998 à 2002 ; -2. 014,83 € au titre des congés payés incidents ; -14. 044,10 € à titre de rappel de salaire de 1998 à 2002 ; -1. 404,41 € au titre des congés payés incidents ; -4. 561,35 € au titre des repos compensateurs obligatoires ; -8. 770,73 € au titre des jours fériés de 1998 à 2002 ; -877,07 € au titre des congés payés incidents ; -4.

Condamnation : 2 821 €Licenciement+14
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8945

Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2007, 05/05192

Cour d'appel

de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral ; -de l'infirmer pour le surplus et de condamner la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à lui payer : -57. 610,81 € à titre de dommages et intérêts au titre du complément de salaire en application de la répartition ; -12. 173 € à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires de 1998 à 2002 ; -1. 217,30 € au titre des congés payés incidents ; -7. 854,48 € à titre de rappel de salaire de 1998 à 2002 ; -785,44 € au titre des congés payés incidents ; -2. 226,52 € au titre du repos compensateur ; -4. 926,05 € au titre des jours fériés de 1998 à 2002 ; -492,60 € au titre des congés payés incidents ; -10.

Condamnation : 5 163 €Licenciement+14
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8946

Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2007, 05/05069

Cour d'appel

de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral ; -de l'infirmer pour le surplus et de condamner la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à lui payer : -67. 085,29 € à titre de dommages et intérêts au titre du complément de salaire en application de la répartition ; -18. 469,93 € à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires de 1998 à 2002 ; -1. 846,99 € au titre des congés payés incidents ; -17. 068,51 € à titre de rappel de salaire de 1998 à 2002 ; -1. 706,85 € au titre des congés payés incidents ; -5. 589,08 € au titre des repos obligatoires ; -4.

Condamnation : 6 215 €Licenciement+13
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8947

Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2007, 05/05065

Cour d'appel

de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à lui payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral ; -de l'infirmer pour le surplus et de condamner la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à lui payer : -87. 433,60 € à titre de dommages et intérêts au titre du complément de salaire en application de la répartition ; -11. 614,26 € à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires de 1998 à 2002 ; -1. 161,42 € au titre des congés payés incidents ; -11. 483,89 € à titre de rappel de salaire de 1998 à 2002 ; -1. 148,38 € au titre des congés payés incidents ; -2. 857,57 € au titre des repos compensateurs obligatoires ; -9. 811,69 € au titre des jours fériés de 1998 à 2002 ; -981,16 € au titre des congés payés incidents ; -4.

Condamnation : 4 058 €Licenciement+14
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8948

Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2007, 05/05064

Cour d'appel

de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral ; -de l'infirmer pour le surplus et de condamner la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à lui payer : -79. 928,94 € à titre de dommages et intérêts au titre du complément de salaire en application de la répartition ; -13. 998,05 € à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires de 1998 à 2002 ; -1. 399,80 € au titre des congés payés incidents ; -9. 605,36 € à titre de rappel de salaire de 1998 à 2002 ; -960,53 € au titre des congés payés incidents ; -1. 942,75 € au titre du repos compensateur ; -6. 763,89 € au titre des jours fériés de 1998 à 2002 ; -676,38 € au titre des congés payés incidents ; -5.

Condamnation : 7 993 €Licenciement+16
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8949

Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2007, 05/05412

Cour d'appel

000 € aux motifs que ne s'agissant pas d'un différent relatif à l'exécution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes était incompétent et que la SARL ANTAR BÂTIMENT ne démontre pas l'existence de cette créance. La SARL ANTAR BÂTIMENT produit la copie de deux chèques de 2. 000 € chacun à l'ordre de M.Y... qui ne démontre pas, comme il le prétend, que la société aurait ainsi réglé les heures supplémentaires qu'il aurait effectuées depuis son entrée en fonction. Par ailleurs, la Cour, même en tant que chambre sociale, a une plénitude juridiction en matière civile. M.Y... doit donc être condamné à rembourser 4. 000 € à la SARL ANTAR BÂTIMENT. Le jugement sera confirmé de ce chef de demande.

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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8950

Cour d'appel de Bordeaux, 25 janvier 2007, 05/006931

Cour d'appel

" Le salaire minimum conventionnel est la rémunération mensuelle brute au-dessous de laquelle aucun salarié ne pourra être rémunéré, sauf contrat de travail particulier prévu par les textes en vigueur. Le cas des personnes d'aptitude physique ou mentale réduite est régi par les dispositions des articles D 323-11 à D 323-16 du Code du Travail. Ne sont pas inclus dans le salaire minimum conventionnel : -les majorations pour heures supplémentaires, -la prime d'ancienneté, -les majorations pour travaux dangereux, -les primes et gratifications exceptionnelles, -les versements découlant de la législation sur l'intéressement et la participation n'ayant pas le caractère de salaire, -les sommes constituant des remboursements de frais ne supportant pas de cotisation en vertu de la législation de la sécurité sociale.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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8951

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-41.903

Cour de cassation

avait droit à un repos compensateur au-delà de 110 heures de travail supplémentaires avec un temps majoré de 30 % ; qu'il lui était dû en application de la convention collective plus favorable une somme de 6 949,75 euros ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile" ; Mais attendu que si en application de l'article L. 212-6, alinéa 2, du code du travail alors applicable, le contingent d'heures supplémentaires peut être fixé par voie conventionnelle à un volume supérieur ou inférieur à celui déterminé par le décret prévu au premier alinéa, il résulte des dispositions de l'article L.

8952

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-41.360

Cour de cassation

sommes, alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le salarié qui accomplit des heures supplémentaires sans l'accord de son employeur ne peut en revendiquer le paiement ; qu'il s'ensuit que le non-paiement des heures supplémentaires accomplies sans l'accord de l'employeur ne constitue pas un manquement de ce dernier justifiant la prise d'acte par le salarié de la rupture aux torts de l'employeur ; qu'en considérant que le refus par l'employeur de prendre en compte les heures supplémentaires effectuées par la salariée justifiait la…

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