Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 585

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 226
Dernière décision affichée23 mai 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 226 décisions
7009

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.406

Cour de cassation

1983, à 70 % ou 100 % (selon la catégorie à laquelle appartient le salarié) du Salaire Mensuel Minimum (produit du taux horaire par l'horaire mensuel contractuel) ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui a fait droit aux demandes de rappels de primes présentées par les salariées, sans rechercher si elles n'avaient pas inclus dans leur calcul des heures supplémentaires et majorations pour heures de nuit qui ne rentraient pas dans l'assiette de la prime de fin d'année, telle que définie par les partenaires sociaux, a privé sa décision de base légale au regard des articles 16. 1 à 16. 3 de la convention collective des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 ; - ALORS QUE D'AUTRE PART l'article 16.

7010

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.041

Cour de cassation

a été engagé le 1er janvier 2000, avec reprise d'ancienneté à compter du 1er octobre 1993, en qualité de directeur général par la société Welch Allyn France ; que son licenciement pour motif économique lui a été notifié le 4 juillet 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes au titre des heures supplémentaires, congés payés et jours de réduction du temps de travail afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la seule circonstance qu'un cadre soit placé sous l'autorité directe de la direction du groupe auquel l'entreprise appartient et qu'il doive lui rendre compte n'est pas de nature à exclure la qualité de cadre dirigeant ; qu'en…

7011

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.514

Cour de cassation

suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 4 septembre 1998 par la société Ufifrance Patrimoine d'abord en qualité de démarcheur puis en qualité de conseiller en gestion de patrimoine ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 4 octobre 2007 soutenant avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de rappel d'heures supplémentaires, de rappel de salaire, de repos compensateurs et d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L.

7012

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-14.651

Cour de cassation

; qu'il résulte du préambule de l'accord du 4 mars 1999 que les parties ont recherché un compromis permettant "de répondre aux fluctuations des demandes de la clientèle en améliorant les souplesses de fonctionnement des moyens industriels", ce qui corrobore l'interprétation faite de l'article 3,1 dudit accord ; que dans ce cadre, le travail effectué le samedi en l'espèce est soumis à la réglementation classique des heures supplémentaires en cas de satisfaction des conditions d'octroi ; que par ailleurs, il doit être noté que la commission de suivi du 16 avril 1999 n'a fait que prendre acte des réponses de la direction aux questions posées concernant la compensation du samedi et qu'il serait abusif de considérer que ces réponses constituent l'avis général des différents membres de la commission et d'en…

Salaire / rémunérationCassation+5
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7013

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.571

Cour de cassation

; que le salarié a été en arrêt de travail du 24 juin au 31 juillet 2008 puis du 10 septembre 2008 au 20 septembre 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du moyen ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que le paiement d'heures supplémentaires ne peut être ordonné que si le salarié fournit des éléments suffisamment précis pour déterminer son horaire de travail ; qu'en se bornant à se fonder sur l'horaire théorique de l'entreprise, sans relever le moindre élément relatif à l'horaire effectivement réalisé par M Elias X..., la cour d'appel a violé l'article L.

7014

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.602

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en ses première, cinquième et sixième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de primes de 13ème mois, de rappel de salaire pour la période comprise entre le 5 décembre 2008 et le 27 février 2009, d'heures supplémentaires et d ‘ indemnités au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que seules peuvent donner lieu à rémunération les heures supplémentaires qui sont accomplies avec l'accord de l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait qu'il n'avait jamais autorisé le salarié à accomplir des heures supplémentaires et que le salarié était tenu de respecter les horaires en…

7015

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11/02263

Cour d'appel

à durée déterminée à temps complet du 18 septembre au 29 septembre 2007, contrat renouvelé jusqu'au 31 octobre 2007, puis à compter du 1er novembre 2007 en contrat à durée indéterminée à temps complet comme aide-fromager, et a été promu chef d'équipe fabrication à compter du 1er février 2008. Par lettre du 16 juin 2009, invoquant le non paiement d'heures supplémentaires, il a adressé sa démission. Par requête en date du 23 février 2010, Monsieur [Q] a saisi le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE aux fins de demander la condamnation de son employeur à lui payer des heures supplémentaires, indemnités, primes et rappels, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive et pour travail dissimulé.

Condamnation : 31 013 €Licenciement+15
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7016

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 16 mai 2013, 12/07600

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues, à l'audience du 14 mars 2013, par l'appelante qui prie la cour d'infirmer les dispositions du jugement déféré ayant rejeté ses prétentions et de faire droit en conséquence à sa demande, tendant à obtenir le paiement par la société AUTOCARS DARCHE-GROS de diverses sommes à titre de contrepartie financière «'habillage/déshabillage'» et d' heures supplémentaires, de repos compensateurs et de «'prime'»'- outre la somme de 1500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les écritures développées à la barre par la société AUTOCARS DARCHE- GROS qui, formant appel incident, reprend à titre liminaire, devant la cour, son exception d'incompétence au profit du le tribunal de grande instance de Bobigny, écartée par les premiers juges et, au…

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
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7017

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-15.582

Cour de cassation

; que sans discuter avoir saisi sur le système Chronos des données inexactes concernant son frère, ni l'un des exemples cités à titre d'illustration par l'employeur dans la lettre de licenciement, M. X... invoque une pratique de lissage d'horaire dans l'entreprise en raison de ce que les salariés, dont son frère, dépassaient la durée journalière maximale de travail et le contingent d'heures supplémentaires ; qu'il ne justifie pas son affirmation et qu'il ressort au contraire de l'édition des compteurs cumulés, au titre de 2007, des salariés qu'il cite dans ses écritures qu'ils ne dépassaient pas leur contingent d'heures ; qu'il affirme que « le manager, M. Y...

7018

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.972

Cour de cassation

; que le moyen inopérant dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme Y... une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ; qu'en se contentant de déduire l'intention de Mme X... de dissimuler le travail de Mme Y... de la seule absence de déclaration de la salariée, cependant que cette absence de déclaration ne suffisait pas à caractériser une intention de dissimuler le travail de la part de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

7019

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.903

Cour de cassation

Sur le premier moyen commun au pourvoi principal et au pourvoi provoqué : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen commun au pourvoi principal et au pourvoi provoqué : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour faire droit à la demande d'heures supplémentaires, la cour d'appel retient qu'à l'appui de sa demande, le salarié produit des éléments de sa messagerie électronique factuellement insuffisants pour étayer le volume horaire de travail hebdomadaire allégué, qu'en réplique, l'employeur fait état d'un recensement des messages adressés par le salarié à la hiérarchie de janvier 2005 à décembre 2006, indiquant que 15 % des messages sont passés hors horaire d'ouverture de la concession…

7020

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-27.403

Cour de cassation

faute grave le 28 janvier 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de différentes indemnités ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que son refus de découcher deux nuits par semaine n'était pas justifié par des impératifs familiaux qu'il n'a jamais invoqués ni par l'absence de paiement d'heures supplémentaires qui étaient toutes incluses dans la convention de forfait, que la réévaluation de son salaire était déjà intervenue quand il avait refusé de découcher à partir de mai 2008 et qu'il ne présentait aucune demande de rappel de salaire correspondant aux heures qu'il aurait effectuées au-delà du forfait prévu au contrat ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si le refus du salarié de la nouvelle organisation qui lui…

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