Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 586

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 226
Dernière décision affichée16 mai 2013
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 226 décisions
7021

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-24.166

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant relevé que la prime revendiquée réunissait les caractères de constance et de fixité, et que sa généralité ne pouvait être appréciée qu'au vu d'éléments détenus par la société et qu'elle s'abstenait de produire, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une certaine somme à titre « d'heures supplémentaires et congés payés afférents », alors, selon le moyen, que les juges doivent motiver leur décision ; qu'en condamnant la société Laurent Pelliet à payer à M. X...

7022

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-11.582

Cour de cassation

1454-26 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le SISTEL fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par madame Y... avait produit les effets d'un licenciement nul et de l'avoir condamné, en conséquence, à payer à cette dernière la somme de 3.095,11 euros à titre de rappel de majoration sur les heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, celle de 36.480,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, celle de 61.713,21 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et celle de 70.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.

7023

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-11.635

Cour de cassation

; que-en réalité, le principal désaccord entre les parties concernait le paiement des heures de délégation au regard de la loi TEPA : l'employeur rappelle que tant l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail que l'accord de branche du 1er avril 1999, prévoyait la récupération de toute heure supplémentaire, que l'entrée en vigueur de la loi TEPA en octobre 2007 a permis le paiement des heures de délégation en heures supplémentaires, que par circulaire du 5 février 2008, le directeur de la Sécurité Sociale a précisé que les heures de délégation devaient être prises en compte pour le décompte des heures supplémentaires ; que les heures de délégation ont été régulièrement réglées comme heures supplémentaires ; qu'ainsi, les difficultés liées au paiement de ses salaires par Monsieur X...

7024

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-10.065

Cour de cassation

; qu'il a adhéré à une convention de reclassement personnalisé ; que reprochant au liquidateur de ne pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, faute d'avoir saisi la commission territoriale de l'emploi conformément aux dispositions de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 2007, et de ne pas lui avoir payé certaines sommes à titre d'heures supplémentaires et à titre de repos compensateur, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 1233-3 et L.

7025

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-28.749

Cour de cassation

Il résulte de l'ancien article L. 212-4 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, doit être considéré comme du temps de travail effectif. Dès lors viole ce texte et l'article L. 3171-4 du code du travail, l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande de rappel d'heures de déplacement portant sur une période antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, alors que celui-ci produisait un décompte de ses déplacements auquel la société pouvait répondre

7026

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-22.396

Cour de cassation

Au regard de la nature de sanction civile de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de cette indemnité avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, notamment avec l'indemnité de mise à la retraite

7027

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 10-16.063

Cour de cassation

a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur les troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi de l'employeur : Attendu que la cassation sur le deuxième moyen rend sans objet les moyens suivants ; Sur le second moyen du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme sa demande au titre des heures supplémentaires effectuées, et de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en retenant que M. X...

7028

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 08-45.199

Cour de cassation

; qu'après avoir été licencié le 13 novembre 2006, pour faute grave le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer certaines sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés et d'indemnisation des repos compensateurs non pris ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires était suffisamment étayée et que l'employeur ne fournissait pas les documents qu'il était tenu d'établir en vue du décompte de la durée du travail, d'autre part, que le salarié était soumis à un horaire dépendant de l'horaire collectif, la cour d'appel qui…

7029

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-27.724

Cour de cassation

Bien plus, vous avez ouvert un courrier qui m'était destiné à propos de ce sinistre et y avez répondu vous-même, ceci vraisemblablement pour me dissimuler la situation. 5. J'ai constaté une carence dans la gestion des ressources humaines que vous avez intégralement déléguée à une personne qui semble incompétente. 6. Malgré une décision du Conseil d'Administration du 9 mai 2006 qui vous avait demandé de limiter vos heures supplémentaires et de les faire valider mensuellement, j'ai du constater que dès ma prise de fonction, vous avez tenté d'ajouter à votre feuille de paie 225 heures ceci en janvier 2008. 7. J'ai également constaté que vous avez cru pouvoir vous extraie des règles d'ordonnancement et de vérification des paiements. Tout paiement supérieur à 3.

7030

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.691

Cour de cassation

L'article 8.1.2.2 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes prévoit que le temps de travail effectif du personnel itinérant non autonome est évalué sur la base d'un temps budgété destiné à permettre une gestion prévisionnelle de la charge de travail de ce personnel. Selon le même texte, ladite charge est définie afin que la durée annuelle du travail soit de 1596 heures pour une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures. Cette disposition et celle de l'article 8.1.5.2 de la même convention relatives au contrôle a posteriori de la durée du travail, n'instaurent pas, à elles seules, une annualisation du temps de travail autorisant un décompte des heures supplémentaires au-delà du seuil annuel de 1596 heures

7031

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-11.793

Cour de cassation

Selon les articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail, il ne peut être recouru pour pourvoir un même poste au sein de l'entreprise utilisatrice, à des contrats de mission successifs que dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4°et 5° de l'article L. 1251-6 du code du travail ; qu'il en résulte qu'un contrat de mission conclu pour le remplacement d'un salarié absent ne peut être immédiatement suivi d'un contrat de mission conclu pour un accroissement temporaire d'activité.

7032

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 avril 2013, 11/01674

Cour d'appel

1- Non-respect des consignes de sécurité': que sur ce point la violation du 8 mars 2010 aurait pu entraîner l'exclusion de la société du site concerné'; 2- rotations non effectuées': que le salarié ne conteste pas qu'il n'a effectué que six rotations au lieu des sept prévues les 1er, 5, 8, 12 et 16 mars 2010'; que son affirmation selon laquelle il aurait dû faire des heures supplémentaires non payées est erronée, puisqu'il est payé au nombre d'heures effectuées'; qu'il n'aurait absolument pas été en contravention avec les règles de conduite, puisque celles-ci prévoient que le salarié peut conduire trois fois 9 heures et deux fois 10 heures dans la semaine'; que le 8 mars, il ressort des données sociales de son véhicule qu'il a conduit 6 heures 25, que l'amplitude de sa journée était de 9 heures 57 et qu'il…

Condamnation : 800 €Licenciement+14
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