Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.699
Cour de cassationconstitue l'une des conditions d'accès à la catégorie de rémunération « modalité réalisation de missions » et non sa conséquence ; que dès lors, M. Z... ne peut valablement prétendre qu'il incombait à la société Open de le rémunérer à au moins 115% du minimum conventionnel de sa catégorie ; Que d'autre part, M. Z..., tenu d'étayer sa demande au titre des heures supplémentaires qu'il réclame, ne peut se contenter de prétendre qu'il a travaillé 38h30 par semaine en 2007 et 2008, 40h par semaine en 2009 et 38h30 en 2010 sans verser aux débats, conformément à l'article L.3171-4 du code du travail des éléments suffisamment pertinents pour étayer sa demande ; Que le jugement déféré, en ce qu'il a condamné la société Open à payer à M. Z...