Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 252

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 216
Dernière décision affichée26 février 2021
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 216 décisions
3013

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 février 2021, 19/02062

Cour d'appel

[W] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir dire que sa démission constitue une prise d'acte emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et entendre condamnée la SAS Lustral à lui payer les sommes de: - 2.085,83 € au titre de l'indemnité de licenciement, - 7.771,80 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4.633,42 € au titre d'un rappel d'heures supplémentaires ainsi que les congés payés y afférents, soit la somme de 463,34 €, - 10.000,00 € à titre de dommages intérêts à titre de réparation de son préjudice résultant d'une exécution déloyale du contrat de travail, - 3.500,00 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination subie, - 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code…

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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3014

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 25 février 2021, 18/03712

Cour d'appel

de l'article L.'8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation. Mais ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. Cette indemnité forfaitaire n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail. Elle est due quelle que soit la qualification de la rupture, y compris en cas de rupture d'un commun accord.

Condamnation : 3 489 €Licenciement+13
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3015

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 février 2021, 18/12797

Cour d'appel

3.448 euros au titre de son préavis, outre la somme de 344,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 2.404,98 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1.724 euros correspondant au salaire qu'il aurait perçu pour la période de mise à pied allant du 30 août 2017 au 19 septembre 2017, outre 172 euros au titre des congés payés y afférents outre 212,67 euros d'heures supplémentaires, -la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi susvisée et dire que cette somme sera versée à Maitre Eric Sauray afin qu'il puisse renoncer à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle A titre subsidiaire : - Requalifier le licenciement de M.

Condamnation : 13 745 €Licenciement+10
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3016

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 février 2021, 18/06085

Cour d'appel

'un montant brut de 1.292,47 euros. - condamné l'ISMM à payer à Madame [X], dont la moyenne des salaires est fixée à la somme de 3.086,05 euros, les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil : 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité salariale et discrimination 1.716,30 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires 171,63 euros au titre des congés payés afférents 3.829,25 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonné la remise de documents sociaux conformes à la décision, sous astreinte de 15 euros par jour, passé un délai de 30 jours après la notification de la décision.

Condamnation : 17 276 €Licenciement+21
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3017

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 février 2021, 12/08476

Cour d'appel

Monsieur [T], Madame [J] et Madame [A]. A l'issue de l'audience de conciliation, l'affaire a été renvoyée en formation de départage, et par jugement en date du 7 juillet 2008, la formation de départage du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a : - condamné la société HSBC à payer à madame [B] une provision de 2.000 euros à valoir sur les heures supplémentaires. - désigné un conseiller rapporteur, avec pour mission de recueillir les éléments d'information concernant le déroulement de la relation salariale, les prétendus faits de harcèlement et les circonstances du licenciement. Le 23 décembre 2008, le conseiller rapporteur a établi un rapport dans les termes suivants : 'Rien dans mon enquête ne me permet de dire que Madame [B] a subi des agissements de harcèlement moral.

Condamnation : 1 758 €Licenciement+13
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3018

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 février 2021, 16/00321

Cour d'appel

d'heures en plus que celles prévues au contrat. D'ailleurs, les bulletins de salaires montrent la même durée de travail mensuelle (87 heures) avec un paiement des rares heures complémentaires accomplies ponctuellement et en nombre chaque fois limité. En outre, les décomptes du salarié visent de manière systématique et forfaitaire le même nombre d'heures supplémentaires prétendument accomplies soit 2 heures hebdomadaires ce qui le prive de tout crédit et cohérence . Contrairement à ce qui est allégué l'employeur n'a pas reconnu dans son courrier du 4 septembre 2014 l'accomplissement d'heures non payées et encore moins l'existence d'un travail clandestin. Au vu des pièces produites de part et d'autre les demandes afférentes aux heures supplémentaires et travail clandestin seront rejetées.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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3019

Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/01724

Cour d'appel

o Condamné la SARL Madis au paiement de la somme de 10.800 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois de salaire) o Débouté Mme [A] [G] [P] épouse [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement et des mesures vexatoires subies o Débouté Mme [A] [G] [P] épouse [E] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires o Débouté Mme [A] [G] [P] épouse [E] de sa demande de réintégration de 104 jours de congés payés o Débouté Mme [A] [G] [P] épouse [E] de sa demande dommages-intérêts pour versement tardif du salaire CONDAMNER la SARL Madis à lui payer les sommes suivantes : o 12.600 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (7 mois de salaire selon le barème Macron) o 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du…

Condamnation : 13 805 €Licenciement+14
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3020

Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/00426

Cour d'appel

dit que l'action de M. [S] [M] devant le conseil de prud'hommes était fondée et motivée en droit, - constaté que la société SAB n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 1234-20 du code du travail, - fixé la créance de M. [S] [M] à l'égard de la Société Antillaise du Bâtiment, en liquidation judiciaire, aux sommes suivantes : * 10376,58 euros au titre des heures supplémentaires, * 837,60 euros au titre des congés payés, * 1005,12 euros au titre de la prime de vacances, * 10624,49 euros au titre de l'indemnité des frais kilométriques d'octobre 2015 à juillet 2017, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré les créances opposables au CGEA-AGS dans les limites de sa garantie légale, - ordonné au liquidateur judiciaire, Maître [Q] [Z], de remettre à M.

Condamnation : 2 512 €Licenciement+10
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3021

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 février 2021, 20/03577

Cour d'appel

suivantes : ' être affecté sur le marché depuis au moins 6 mois et ne pas être absent, depuis 4 mois ou plus à la date de fin du marché. ' appartenir expressément : ' soit à une catégorie de conducteur titulaire du permis de conduire nécessaire à la réalisation du nouveau marché et être affecté au moins à 65 % de son temps de travail contractuel (hors heures supplémentaires et complémentaires) pour le compte de l'entreprise sortante sur le marché concerné. Cette condition s'apprécie sur les 6 mois qui précèdent la date de fin du marché.

Condamnation : 7 334 €Licenciement+14
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3022

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 18 février 2021, 20/01739

Cour d'appel

2143-17, s'agissant des délégués syndicaux, et L. 2315-10 du code du travail, s'agissant des délégués du personnel, le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Lorsqu'elles sont prises en dehors de l'horaire de travail en raison des nécessités du mandat, les heures de délégation doivent être payées comme heures supplémentaires. Les crédits d'heures bénéficient d'une présomption de bonne utilisation, sauf à l'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation à saisir ensuite le juge judiciaire. L'employeur doit, préalablement à l'action sur le fond en contestation de l'utilisation des heures de délégation, demander au salarié de lui fournir l'indication des activités auxquelles ont été consacrées ces heures.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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3023

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 18 février 2021, 19/02034

Cour d'appel

[S] [V] la somme de 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; - condamner la SA GEFCO à verser à M. [S] [V] la somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour violation des dispositions légales sur le forfait-jours (absence d'entretien forfait-jours) et sur le temps de travail ; - condamner la SA GEFCO à verser à M. [S] [V] la somme de 9 802 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 980 euros au titre des congés payés afférents ; - condamner la SA GEFCO à verser à M. [S] [V] la somme de 24 807 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; - condamner la SA GEFCO à verser à M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+27
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3024

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 février 2021, 18/00442

Cour d'appel

Condamner la SASU SMEG FRANCE au paiement de la somme de 55 000 € nets à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ; - Constater la nullité de la convention de forfait-jours insérée dans le contrat de travail et à défaut son opposabilité, en conséquence condamner la société au paiement des sommes suivantes : * 25 317,59 € à titre de rappel d'heures supplémentaires au titre de l'année 2012, * 2 531,76 € à titre de congés payés afférents, * 11 745,29 € à titre de dommages et intérêts pour repos compensatoire non pris, * 20 336,81 € à titre de rappel d'heures supplémentaires au titre de l'année 2013, * 2 033,68 € à titre de congés payés afférents, * 12 306,40 € à titre de dommages et intérêts pour repos compensatoire non pris, * 1 607,36 € à titre de rappel d'heures supplémentaires au titre de…

Condamnation : 106 288 €Licenciement+16
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