Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 171

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 214
Dernière décision affichée25 janvier 2023
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Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 214 décisions
2042

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 24 janvier 2023, 21/00988

Cour d'appel

Il n'acceptait aucune critique, n'avait pas le sens des priorités et persistait dans son comportement malgré les rappels à ses obligations. L'usage du pouvoir de direction ou disciplinaire n'est pas du harcèlement moral et elle expose que : Les horaires du salarié n'ont pas changé depuis son embauche, il lui a seulement été demandé de faire ponctuellement des heures supplémentaires. Sa charge de travail était réalisable dans le cadre de ses horaires mais malgré cela il ne réalisait pas les objectifs fixés malgré sa formation et l'aide de ses collègues. Son supérieur hiérarchiue a pu être excessif dans ses échanges de mails en raison de l'inconscience professionnel du salarié mais ne faisaitt que pointer ses manquements.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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2043

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 janvier 2023, 21/02411

Cour d'appel

[P] a été embauché à compter du 3 octobre 2016 en qualité de conseiller des ventes véhicules industriels par la société [Localité 1] poids lourds. Le 10 juillet 2018, il a mis fin à ses jours sur son lieu de travail. Le 13 mai 2020 Mme [C] et Mmes [R] [R] et [F] [P], ses ayants-droit ont saisi le conseil de prud'hommes de Caen ès qualités aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de commissions, d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'une indemnité pour repos compensateurs non pris et d'une demande de remboursement de frais.

Condamnation : 37 132 €Contrat de travail+8
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2044

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 janvier 2023, 21/00796

Cour d'appel

2012, soit sur une période de vacances et plus de quatre ans avant les faits dénoncés par ces deux personnes, sans que la production de deux organigrammes permettant de relever le départ d'un certain nombre de collaborateurs entre 2017 et 2020 soit suffisant à démontrer une surcharge de travail, sachant qu'il n'est même pas évoqué l'accomplissement d'heures supplémentaires. Quant au manque de formation, il est produit un unique mail faisant état de cette difficulté, lequel n'est pas daté et ne permet donc pas de s'assurer de son authenticité, sachant qu'il ressort au contraire de l'audit diligenté en juin 2017 que les moyens en termes de formation et d'accompagnement sont présents et soutenants.

2045

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 janvier 2023, 20/05283

Cour d'appel

C'est la raison pour laquelle des représailles ont été effectuées sur sa personne ou sur son véhicule personnel. Il s'est vu attribué la coordination du secteur jeunes malgré sa fonction de référent famille. Il a été submergé de tâches supplémentaires lors de l'arrêt maladie de Monsieur [V] [O], Coordinateur des secteurs enfance et jeunesse, dont il a repris l'ensemble des prérogatives en plus des siennes. Il a multiplié les heures supplémentaires sans aucune reconnaissance. Il a patienté tant bien que mal dans l'espoir d'obtenir un poste en CDI comme il était convenu avec la direction lors de son embauche. Or, cette perspective a disparu en même temps que son ancien directeur, Monsieur [M].

Rupture conventionnelleDémission+7
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2046

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 janvier 2023, 20/03102

Cour d'appel

et sérieuse, condamné la Coopérative Roussillon La Tour à payer au salarié les sommes de 13 992 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et inviter le salarié à déposer une nouvelle requête s'agissant de sa demande de rappel d'heures supplémentaires. Par déclaration du 27 juillet 2020, enregistrée le 28 juillet 2020, la S.C.A Coopérative Roussillon La Tour a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Condamnation : 15 992 €Licenciement+9
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2047

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.987

Cour de cassation

du salarié ayant trait tout à la fois à une pression morale, à des brimades, à une réduction de ses attributions, à l'organisation de réunions se résumant à des monologues, à une dégradation des conditions de travail en raison de la volonté d'imposer de nouveaux horaires, au refus de rémunérer des heures pourtant badgées, à la disparition de son relevé d'heures supplémentaires, à la difficulté de poser des congés, à des entretiens individuels menés par le responsable de plateforme, à un dénigrement à son égard, à une surveillance exacerbée, à une suppression de la musique sur la plateforme et à une interdiction de parler ou sourire, d'autre part, à énumérer les pièces produites au soutien de ses allégations à savoir quatre courriers dont deux émanent du salarié lui-même, dont l'un ne relate pas des faits le…

2048

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-21.270

Cour de cassation

. Elle est payable au mois de décembre de l'année en cours, sauf usage ou accord d'entreprise dérogatoire qui fixerait d'autres modalités de versement, notamment mensuel par douzième. Le salaire pris en considération est le salaire brut de base du mois, y compris la prime d'ancienneté, lorsqu'elle existe, mais à l'exclusion de toute autre prime, des heures supplémentaires et des avantages en nature. En cas d'embauche, de licenciement, de démission, de départ en retraite, d'absence pour maladie non indemnisée dans les conditions prévues à l'article 29 ci-dessous (ou de toute autre absence qui n'est pas assimilée à du travail effectif par la loi) en cours d'année, ladite gratification est attribuée au prorata du temps de travail effectif. 12.

2049

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-22.141

Cour de cassation

lui permettant plus de se représenter actuellement un projet de reprise [illisible] et nécessité de maintien à distance" ne peuvent établir la preuve de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral dès lors que leurs auteurs, médecins, n'ont fait que relater les doléances de leur patiente" ; que la cour d'appel a retenu, par ailleurs, que les heures supplémentaires non payées et conditions matérielles de travail, considérées dans leur ensemble, ne caractérisent aucun fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral" ; qu'en appréciant séparément, d'une part, les pièces médicales et, d'autre part, le défaut de paiement des heures supplémentaires et les conditions de travail de Mme [I], cependant qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement…

2050

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-19.136

Cour de cassation

dit qu'elle n'avait pas été victime de harcèlement moral, la cour d'appel, aux termes de son dispositif, l'a uniquement confirmé en ce qu'il avait débouté Mme [H] de ses demandes formées au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de la nullité de la convention de forfait jours pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2017, des heures supplémentaires présentées pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2017, du non-respect de la durée maximale du temps de travail, de la discrimination salariale, condamné la SAS VIM aux dépens, ordonné à la SAS VIM de rectifier l'ensemble des documents de fin de contrat pour être conformes aux dispositions du jugement prononcé, et a infirmé le jugement déféré pour le surplus ; que la cour d'appel a, ce faisant, entaché sa décision d'une…

2051

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-18.418

Cour de cassation

Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Vaillant et Cie PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Vaillant & Cie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué du 12 juin 2019 d'AVOIR rejeté sa demande de caducité de la déclaration d'appel et, fait en conséquence grief à l'arrêt infirmatif attaqué du 29 avril 2021 de l'AVOIR condamnée à payer à M. [F] la somme de 14 313,44 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1 431,34 euros brut au titre des congés payés afférents, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2017, de l'AVOIR condamnée à payer à M. [F] une indemnité de 3 654,89 euros au titre des repos compensateurs non pris, avec intérêts au taux légal ; et de l'AVOIR condamnée à payer à M.

2052

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-13.268

Cour de cassation

années et mois précédents, ses plannings lui étaient remis une semaine avant, visant l'attribution des chantiers avec ses collègues. Il produit à cet égard des bons de travaux et des photographies du tableau en question. Monsieur [M] fait également valoir que l'employeur a supprimé les avantages dont il bénéficiait antérieurement (prime panier, paiement des heures supplémentaires, de l'épargne salariale et de l'avantage de l'usage de la voiture pour rentrer chez lui). Par lettre du 25 août 2016, tout en contestant son avertissement, il développait ces griefs.

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