Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 170

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 214
Dernière décision affichée25 janvier 2023
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 214 décisions
2030

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-10.135

Cour de cassation

pas à caractériser l'intention de l'employeur de dissimuler une partie du temps de travail du salarié ; que par ailleurs, la lettre d'observations de l'Urssaf à laquelle se réfère M. [E] n'aborde pas la question des conventions de forfait ; AUX MOTIFS adoptés QU'il n'est pas démontré que l'employeur a agi intentionnellement, le fait de ne pas régler les heures supplémentaires trouve son origine dans le prononcé de la nullité du forfait jour ; qu'il ne peut être formulé le reproche à Aldi de ne pas avoir mentionné les heures sur le bulletin de paie de Monsieur [E], en effet il était au forfait jour ; que les contrôles Urssaf évoqués par le salarié n'ont en aucun cas condamné la société Aldi au titre du travail dissimulé.

2032

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-20.254

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des congés payés et de la prime de précarité, alors « qu'en énonçant, pour débouter partiellement M.

2033

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-11.571

Cour de cassation

[M] la somme de 74.220 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; ALORS QUE le travail dissimulé n'est caractérisé que s'il est établi que l'employeur a mentionné, de manière intentionnelle, sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule omission d'un nombre élevé d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie ; qu'en déduisant dès lors l'intention de dissimuler du nombre d'heures de travail effectué tout au long de la relation contractuelle et du nombre élevé d'heures non rémunérées ne figurant pas sur les bulletins de salaire de M.

2035

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-14.866

Cour de cassation

La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 23 juin 2015 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution du contrat d'apprentissage. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité pour repos compensateur non pris en dépassement du contingent annuel et de congés payés afférents, et de sa demande en requalification du contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée, alors « qu'il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L.

2036

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-20.855

Cour de cassation

et hebdomadaires, était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare valable la convention de forfait annuel en jours, déboute M. [E] de ses demandes en paiement par la société MAJ d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect des contreparties obligatoires en repos, outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect des règles de repos hebdomadaire et d'une indemnité pour travail dissimulé, condamne M.

2037

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-23.395

Cour de cassation

rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu' ‘'à l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires non réglées, M. [L] produit des tableaux de décompte d'heures de travail qu'il a lui-même établis et sur lesquels il indique chaque jour une heure d'arrivée et de départ. Ces tableaux retiennent de façon quasi-systématique pour l'année 2014 une arrivée à 8h et un départ à 18h30 sauf le vendredi pour lequel les horaires sont le plus souvent 9h/17h30.

2038

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-21.917

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que « la cour a rejeté la demande relative au rappel de commissions fondées sur le chiffre d'affaires réalisés sur les poses et les livraisons et n'a fait que partiellement droit aux demandes de rappel de commissions fondées sur les travaux et de retenues de commissions, de même qu'à celle formulée au titre des heures supplémentaires. Au cours de la relation contractuelle, M. [P] a certes évoqué sa charge de travail mais n'a jamais sollicité le paiement d'heures supplémentaires. Force est également de constater que le salarié n'a présenté aucune demande spécifique à l'absence de respect des durées maximales de travail » avant de considérer que M.

2039

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-21.311

Cour de cassation

de poste avant de le sanctionner sur ce fondement, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4624-1 du code du travail, dans leur version applicable en la cause, ensemble l'article L. 1333-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

2040

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-18.245

Cour de cassation

, il ne pouvait avoir conscience du danger auquel le salarié s'était lui-même exposé, la cour d'appel a violé l'article 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Air Tahiti Nui fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR LIMITÉ l'application du mode de calcul prévu par le protocole du 3 décembre 2009 aux heures supplémentaires et complémentaires en-dessous de 256 heures par trimestre ou 900 heures par an, d'AVOIR DIT que le heures supplémentaires et complémentaires à partir de 256 heures par trimestre ou 900 heures par an doivent être majorées de 25% d'une assiette intégrant la majoration d'ancienneté et le treizième mois au besoin proratisé et d'AVOIR INVITÉ les parties au vu de ces principes à calculer les sommes qui resteraient dues ; ALORS QU'en cas de…

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