Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 165

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 214
Dernière décision affichée1 mars 2023
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Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 214 décisions
1969

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-21.101

Cour de cassation

611-1 et suivants du code de la sécurité intérieure par l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012, dans leur version applicables au litige issues de la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014, ensemble l'article 1134 du code civil, en sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [Z] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires. ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires sans motifs, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

1970

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-12.068

Cour de cassation

Selon les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code.

1971

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 février 2023, 21/00450

Cour d'appel

Par courrier en date du 27 août 2015, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable prévu le 10 septembre 2015, et a été licenciée le 30 septembre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, Mme [X] a saisi le 20 juillet 2017 le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande tendant à reconnaître la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral, le paiement des heures supplémentaires, la reconnaissance d'un travail dissimulé, une mauvaise exécution du contrat de travail ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.

LicenciementNullité du licenciement+15
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1972

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-23.484

Cour de cassation

le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que pour démontrer que les absences qui lui avaient été reprochées dans l'avertissement du 24 septembre 2008 n'étaient nullement injustifiées comme correspondant à des jours de récupération pris en accord avec l'employeur pour compenser de nombreuses heures supplémentaires effectuées au cours du mois de la rentrée scolaire et non payées par l'employeur, l'exposante avait produit un relevé d'heures de travail établissant l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires réalisées en septembre 2008 et n'ayant pas fait l'objet de paiement dans le bulletin de salaire de ce mois (conclusions d'appel p 25) ; qu'en retenant que « les tableaux d'heures versés au débat par la salariée, établis pour les…

1973

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-17.412

Cour de cassation

1224-1 et L. 1224-3 du code du travail ; 6°/ que le salarié faisait valoir que, dans le cadre de son nouveau poste, des contraintes nouvelles lui étaient imposées avec des horaires variables, parfois de nuit, des prestations les week-ends et jours fériés, avec un planning imposé, une annualisation de son temps de travail et une rémunération forfaitaire incluant des heures supplémentaires, et ce, sans prévision d'une réévaluation annuelle contrairement aux prévisions de son ancien contrat de travail ; qu'en le déboutant de ses demandes sans se prononcer sur ce moyen pertinent soulevé devant elle, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ que le salarié soutenait qu'il avait accepté le nouveau contrat de travail du 18 août 2016 à l'exclusion des articles 3 et 5…

1974

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 février 2023, 22/08015

Cour d'appel

Mme [B] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et la rupture des liens contractuels a été effective au 20 mai 2020. Elle a ensuite contester par courrier du 30 juin 2020 son licenciement qu'elle considère abusif. Le 16 avril 2021, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir prononcer son licenciement sans cause réelle ni sérieuse et a formulé diverses demandes financières, outre des demandes au titre d'heures supplémentaires. La Société a soulevé l'incompétence partielle du conseil de prud'hommes concernant les catégories professionnelles et les critères d'ordre prévus par le 'document unilatéral'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1975

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 février 2023, 22/00832

Cour d'appel

Elle sollicite donc le différentiel, réduisant sa demande par rapport à la première instance pour tenir compte des indemnités servies par la CPAM. Elle ajoute que l'employeur ne prouve pas que les heures mentionnées sur les bulletins de salaire sont erronées. L'association Travailleurs Maghrébins de France explique que Mme [X] ne prouve pas avoir réalisé des heures supplémentaires, et que les prestations supplémentaires ajoutées maladroitement par le comptable bénévole de l'association ne correspondaient pas à la réalité, mais n'avaient pour but que de parvenir à la somme brute de 2.000 euros par mois contractuellement prévue par les parties. Selon une analyse de son expert comptable, qu'elle verse aux débats, Mme [X] aurait en définitive bénéficié d'un trop-perçu de 9,76 euros au total.

Condamnation : 36 500 €Licenciement+13
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1976

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 février 2023, 21/02956

Cour d'appel

de dire qu'elle a été victime d'actes de harcèlement moral et /ou sexuel au sein de la société S.A.S [4], - de condamner la société S.A.S [4] à lui verser les sommes suivantes : - 20 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et/ou sexuel, - 10 715,18 euros de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, - 14 917,23 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires du fait de la nullité de la convention de forfait jours, - 1 491,72 euros de congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires, - 1 979,50 euros au titre des repos compensateurs obligatoires afférents aux heures supplémentaires, - 25 835,22 euros pour travail dissimulé, - 3 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+17
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1977

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 février 2023, 21/01683

Cour d'appel

dit que le licenciement de Mme [K] était nul ; - condamné la société Le [L] à payer à Mme [K] les sommes suivantes : - 12 670,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - 3 767,48 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 376,75 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 881,04 euros brut au titre des heures supplémentaires à 25 % ; - 88,10 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires à 25 % ; - 437,80 euros brut au titre des heures supplémentaires à 50 % ; - 43,78 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires à 50 % ; - 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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1979

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.563

Cour de cassation

3122-2 du code du travail dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, qu'un tel accord doit notamment prévoir les limites pour le décompte des heures supplémentaires ; que l'article L.

1980

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.562

Cour de cassation

3122-2 du code du travail dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, qu'un tel accord doit notamment prévoir les limites pour le décompte des heures supplémentaires ; que l'article L.

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