Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 119

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 214
Dernière décision affichée16 janvier 2025
Comprendre ce regroupement

Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 214 décisions
1417

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 16 janvier 2025, 21/07781

Cour d'appel

du préjudice né de ce licenciement nul, au moins égale à six mois de salaire, le barème d'indemnisation obligatoire en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse n'étant pas applicable en cas de licenciement nul en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail. Avant sa rétrogradation, la salariée percevait, hors prime exceptionnelle et heures supplémentaires, un salaire de base brut de 2.275,05 euros, une prime d'ancienneté de 80,78 euros, une indemnité de sujétion de 130,60 euros, une prime de planification de 240 euros et une prime d'objectif de 600 euros, soit un total de 3.326 euros.

Condamnation : 33 206 €Licenciement+17
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1418

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-10.060

Cour de cassation

Aux termes de l'article 2, B, de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, les contingents conventionnels d'heures supplémentaires négociés, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail, antérieurement à la date de publication de la présente loi reçoivent plein effet en matière d'ouverture du droit à repos compensateur obligatoire, dans la limite du contingent réglementaire prévu au premier alinéa du même article.

1419

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-16.286

Cour de cassation

Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa démission est claire et sans équivoque et qu'elle ne peut être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le débouter de l'intégralité de ses demandes de ces chefs, alors « que le défaut de paiement du salaire et notamment des heures supplémentaires caractérise un manquement de l'employeur à une obligation essentielle du contrat de travail, justifiant la rupture à ses torts exclusifs ; qu'il résulte des propres constatations de la cour que le salarié n'avait pas été rémunéré pour ses heures supplémentaires effectuées de juin 2015 à décembre 2017 à hauteur d'une somme qu'elle a évaluée souverainement à 8 000 euros ; qu'en énonçant qu'il est fait droit pour partie…

1420

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-17.785

Cour de cassation

La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 était applicable à la relation de travail. 2. Le 8 janvier 2004, a été conclu un avenant à l'accord d'entreprise du 26 juin 2003 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail. 3. Le 21 mai 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. 4. Le 15 novembre 2017, l'employeur a notifié au salarié son licenciement. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1421

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-19.595

Cour de cassation

la rectification sera ci-après ordonnée. 7. Le moyen ne peut donc être accueilli. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt du 20 janvier 2023, tel que rectifié par l'arrêt du 17 mars 2023, de rejeter ses demandes en paiement à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, de congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé et d'indemnité pour frais irrépétibles, alors « que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif tel qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L.

1424

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 décembre 2024, 20/09341

Cour d'appel

à la signature de mon nouveau contrat le 1er mars 2019, qui lui-même n'a pas été honoré. Je vous demande donc par la présente, de bien vouloir faire le nécessaire pour que toutes les sommes de mes salaires depuis mon entrée dans l'entreprise, soit vérifiées et restituées sur ma fiche de paie du mois de mai. Notamment, taux horaire, majoration des dimanches, heures supplémentaires, mutuelle prélevés à tort et salaire de mon nouveau contrat.'» Le 23 août 2019, le père de la salariée déposait la main courante suivante': «'Ma fille [N] [B] travaille à la boulangerie [M] [Adresse 3] à [Localité 4] depuis juillet 2018. Elle est en arrêt maladie depuis avril 2019 suite à un surmenage au travail. Ne pouvant se déplacer elle m'a remis un document me donnant procuration afin d'entreprendre toute démarche à sa place.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1425

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2024, 22/02453

Cour d'appel

Cette altercation du 21 décembre 2018 est matériellement établie; ' de M. [P] [C], manutentionnaire, intérimaire dans l'entreprise de février à juillet sans précision de l'année, élogieux sur le travail de M. [D], critiquant globalement l'entreprise et M. [N] qui « passait son temps à être hautain et irrespectueux, qui mettait la pression aux salariés en leur demandant de faire des heures supplémentaires pour récupérer les erreurs commises en amont par ses soins ! Ce qui est choquant, c'est que lorsque les salariés (qui travaillent déjà 39 heures/semaine) refusaient les heures supplémentaires, il convoque tout le monde au milieu de l'atelier pour nous dire que nous devrions avoir honte de refuser et que nous devrions être contents d'avoir du travail et des propositions d'heures supplémentaires.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1426

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 décembre 2024, 23/00332

Cour d'appel

de ce chiffre d'affaires de nature à caractériser des difficultés économiques au sens de l'article L 1233-3 du code du travail. Ces difficultés économiques restaient présentes au début de l'année 2020 en dépit de plusieurs mesures de baisse des dépenses prises sur les années précédentes (non remplacement des départs de salariés, limitation des heures supplémentaires, gel des salaires'). Le salarié ne saurait soutenir que les motifs invoqués à l'appui de la cessation d'activité de la société sont en tous points identiques à ceux invoqués dans le cadre de son licenciement puisque l'employeur se fonde, dans le cadre de la cessation d'activité, également sur les résultats enregistrés durant l'année 2020 et qui ont notamment été fortement impactés par la crise sanitaire due au Covid-19.

Condamnation : 9 500 €Licenciement+10
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1427

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 décembre 2024, 23/00333

Cour d'appel

de ce chiffre d'affaires de nature à caractériser des difficultés économiques au sens de l'article L 1233-3 du code du travail. Ces difficultés économiques restaient présentes au début de l'année 2020 en dépit de plusieurs mesures de baisse des dépenses prises sur les années précédentes (non remplacement des départs de salariés, limitation des heures supplémentaires, gel des salaires'). Le salarié ne saurait soutenir que les motifs invoqués à l'appui de la cessation d'activité de la société sont en tous points identiques à ceux invoqués dans le cadre de son licenciement puisque l'employeur se fonde, dans le cadre de la cessation d'activité, également sur les résultats enregistrés durant l'année 2020 et qui ont notamment été fortement impactés par la crise sanitaire due au Covid-19.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+10
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1428

Cour d'appel de Poitiers, Référés Premier Président, 19 décembre 2024, 24/00085

Cour d'appel

de Monsieur [Y] [T]. Par acte en date du 8 février 2023, Monsieur [D] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle de diverses demandes de condamnations à l'encontre de la SARL CHAPES ET CARRELAGE DE L'OUEST. La SARL CHAPES ET CARRELAGE DE L'OUEST n'existant pas au moment de sa demande de reconnaissance de contrat de travail ainsi que de rappel d'heures supplémentaires, Monsieur [D] [G] a attrait Monsieur [Y] [T] à la cause, en sa qualité d'autoentrepreneur pour la période d'avril à septembre 2020.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.