Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 118

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 214
Dernière décision affichée7 février 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 214 décisions
1405

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 7 février 2025, 21/05953

Cour d'appel

Les parties sont d'accord pour retenir que l'indemnité compensatrice à laquelle Monsieur [V] [Z] a droit s'élève à deux mois de salaire, mais s'opposent sur le salaire de référence à prendre en considération. L'indemnité compensatrice de préavis est égale aux salaires et avantages bruts que le salarié aurait perçus s'il avait travaillé pendant la durée du préavis. Il résulte des bulletins de salaires communiqués au débat que Monsieur [V] [Z] réalisait des heures supplémentaires tous les mois, lesquelles constituaient donc un élément constant de sa rémunération sur lequel il était en droit de compter.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1406

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 31 janvier 2025, 21/17011

Cour d'appel

Par jugement du 27 février 2020, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a placé la société en liquidation judiciaire, Maître [R] [L] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 29 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Martigues a : - dit que le lien de subordination n'est pas établi à compter du 1er février 2017; - dit que le contrat à durée déterminée est conforme ; - dit toutefois que le salarié a réalisé des heures supplémentaires ; - fixé au passif de la société les sommes de 4.585 euros au titre des heures supplémentaires outre 458,50 euros d'incidence de congés payés et de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure ; - dit que les intérêts se calculeront du 19 octobre 2017 au 27 février 2020 ; - débouté M.

Condamnation : 23 902 €Licenciement+15
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1407

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-21.898

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à verser à cette dernière diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaires, outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour dépassement de la durée légale du travail ainsi qu'une somme au titre de l'indemnité d'occupation du logement, alors « que le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail et critère du coemploi, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de…

1408

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-13.691

Cour de cassation

sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en se bornant à relever que le salarié, qui soutenait être à la disposition permanente de l'employeur durant douze heures par jour en raison de la modification incessante de ses horaires de travail et de l'absence d'établissement des plannings, était fondé à réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées dans la mesure où l'employeur ne produisait aucun élément de nature à contredire le tableau précis et détaillé produit par le salarié, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié était, durant les heures dont il sollicitait le règlement, à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

1409

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-21.912

Cour de cassation

Licencié le 10 août 2020, il a saisi la juridiction prud'homale, le 3 novembre 2020, de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents et d'une indemnité au titre du travail dissimulé, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la cour d'appel doit se prononcer sur l'ensemble des prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions dont elle est saisie ; qu'il résulte du dispositif des conclusions de M.

1410

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 28 janvier 2025, 23/00113

Cour d'appel

Si le terme du contrat était fixé au 31 janvier 2002, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée selon les mêmes stipulations. Par avenant du 1er janvier 2006, le contrat de Mme [H] est passé à temps complet soit 151,67 heures de travail effectif à raison de 37,91 heures hebdomadaires moyennant une rémunération de 1 260,00 euros. L'avenant précisait que Mme [H] pouvait effectuer des heures supplémentaires. Suite au rachat du cabinet du docteur [I] par le docteur [M] au mois d'avril 2007, le contrat de travail de Mme [H] a été automatiquement transféré au nouvel employeur, stipulant désormais une rémunération d'un montant de 1 701,31 euros bruts.

Condamnation : 30 845 €Licenciement+15
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1411

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025, 23/00658

Cour d'appel

aux inexécutions dénoncées. Sur la nullité de la novation du 02/01/13 - la modification imposée le 02/01/13 était manifestement frauduleuse. Le repreneur a en effet réduit dès la reprise son taux horaire sans justification et sans contrepartie. - sept années plus tard son taux horaire de base demeurait inférieur à ce qu'il était en 2012. - les heures supplémentaires ne constituaient pas une compensation réelle car elles correspondaient à un surcroît de travail qui ne pouvait pas être rémunéré comme tel. - il n'avait absolument aucun intérêt à cette novation. Sur l'indemnité de licenciement - avant la suspension du contrat de travail, sa rémunération mensuelle s'élevait à 2197,19 euros.

Condamnation : 2 676 €Licenciement+18
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1412

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025, 23/01671

Cour d'appel

invoquées concernant les bulletins de salaire et l'absence de prise de repos compensateur outre les congés afférents que la salariée considère nécessairement comme une exécution déloyale. Cette demande est donc recevable. Sur l'absence d'information de prise du repos compensateur obligatoire Selon l'article L.3121-30 du code du travail : 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L.

Condamnation : 19 254 €Contrat de travail+10
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1413

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 23 janvier 2025, 22/04827

Cour d'appel

suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes : - dommages et intérêts pour annulation tardive du débasement de l'automne 2017 : 4 870,15 € ; - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 € ; - rappel de primes de repas : 3 145,68 € ; - indemnité de congés payés afférente : 314,57 € ; - rappel d'heures supplémentaires : 1 671,91 € ; - indemnité de congés payés afférente : 167,19 € ; - rappel d'heures complémentaires : 1 533,01 € ; - indemnité de congés payés afférente : 153,30 € ; - indemnité de prévoyance : 10 867,08 € ; - indemnité de congés payés afférente : 1 086,71 € ; - rappel de prime annuelle d'uniforme : 2 076,54 € ; - indemnité de congés payés afférente : 207,65 € ; - rappel de primes d'habillement d'avril et mai 2018 : 55 € ; - indemnité de congés…

Condamnation : 41 743 €Licenciement+19
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1414

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 24-17.726

Cour de cassation

1. M. [E] a été engagé en qualité de marin-cuisinier par la société Sea Investments suivant contrat à durée déterminée du 5 mai au 30 septembre 2019 afin d'exercer sa prestation de travail à bord d'un navire. 2. Le 10 juin 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes, notamment, à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 3. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 15 mars 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le salarié a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article L.

CDD / intérimQPC : non-lieu à renvoi+3
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1415

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-12.168

Cour de cassation

2. Convoqué le 4 avril 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 avril suivant, avec mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 15 avril 2016. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes, notamment au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé. 4. Par jugement du tribunal de commerce du 3 mai 2023, la société a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement le 27 septembre 2023, la société [N] [M]-[O] [V] étant désignée en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur le second moyen 5.

1416

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-19.024

Cour de cassation

[W] a été engagé par la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (la société) à compter du 28 juin 1993 selon contrat de travail à durée indéterminée. 2. Alors qu'il exerçait les fonctions de directeur de l'agence Préfecture de [Localité 3], il a été réaffecté à la direction de l'agence Carnot à [Localité 3] le 3 décembre 2019. 3. Le 3 juin 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir, d'une part, le paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé et, d'autre part, la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4.

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