Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 117

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 214
Dernière décision affichée5 mars 2025
Comprendre ce regroupement

Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 214 décisions
1393

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-20.222

Cour de cassation

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, d'une part, de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, d'autre part, de demandes tendant à ce qu'il soit dit que le forfait en jours « visé dans son contrat de travail » était nul et qu'il devait exercer son activité selon un temps de travail fixé à 37 heures par semaine, en ce compris les RTT dont il avait bénéficié, et de demandes en paiement de diverses sommes de nature salariale, au titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, et indemnitaire, notamment pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 4.

1394

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 26 février 2025, 23/00814

Cour d'appel

[V] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy afin que soit reconnue la qualité de coemployeur des deux sociétés, qu'il soit dit que le contrat de travail est soumis au droit français et que le salarié relève du statut de VRP exclusif, que la rupture soit qualifiée d'abusive et que, en conséquence, les sociétés soient condamnées au paiement de diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail outre un rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi que des dommages et intérêts pour occupation professionnelle de son domicile. Par jugement du 21 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Longwy a dit que le droit applicable au contrat de travail est le droit luxembourgeois et que la société [K] Lorraine ne peut être considérée comme coemployeur, a débouté M.

Condamnation : 54 467 €Licenciement+14
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1396

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-13.160

Cour de cassation

[E] a été engagé en qualité de chef d'agence le 8 juillet 2004 par la société IGC (la société). 2. Convoqué à un entretien préalable à son licenciement et mis à pied à titre conservatoire, le salarié, licencié le 16 décembre 2019, a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, au titre de la contrepartie obligatoire en repos et à titre d'indemnités pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

1397

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-18.975

Cour de cassation

Par la suite, il a été engagé en qualité de directeur commercial métiers du génie climatique et sanitaire à compter du 1er octobre 2014 par la société Bernard Pages, faisant partie du même groupe. 2. Par lettre du 22 octobre 2018, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable. Il a été licencié par lettre du 20 novembre 2018. 3. Contestant son licenciement et sollicitant le paiement d'heures supplémentaires, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le deuxième et le troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1399

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 18 février 2025, 22/03359

Cour d'appel

FAITS ET PROCÉDURE L'E.U.R.L. Partner bois exerce une activité de sciage et de rabotage de bois. Par contrat à durée indéterminée du 02 avril 2001, elle a embauché M. [J] [C] en qualité d'ouvrier polyvalent de production. Par avenant du 16 mars 2018, le temps de travail de M. [C] a été ramené à 20 heures hebdomadaires, soit 17,5 heures normales et 2,5 heures supplémentaires. M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 31 octobre 2018. Le 02 octobre 2019, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Par courrier du 14 octobre 2019, la société Partner bois a convoqué M. [C] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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1400

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2025, 24-40.032

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Travail réglementation, durée du travail - Heures supplémentaires - Calcul - Modulation annuelle du temps de travail - Seuil de déclenchement - Détermination - Cas - Salarié n'ayant pas exercé de droits à congé payé complet - Article L. 3122-4 du code du travail - Rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 - Caractère nouveau et sérieux (non) - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel -

Salaire / rémunérationQPC : non-lieu à renvoi+4
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1401

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025, 23/00491

Cour d'appel

[J] reçu au centre hospitalier de [Localité 3] ensuite de sa tentative de suicide du 7 novembre 2018 contient un avis spécialisé selon lequel « ce qu'il décrit est une dégradation du contexte de travail (parle de harcèlement) depuis plus d'un an. Rapporte des propos humiliant à son égard (son patron lui aurait demandé de se tenir tranquille comme ses chiens), des problèmes d'heures supplémentaires non prises en compte, un collègue qui se prend pour un chef de et le provoque sans cesse. Hier il a reçu une lettre de son patron le remettant en cause sur des faits qu'il réfute ; il n'en a pas dormi de la nuit et présente des troubles anxieux réactionnels importants. Ce matin il aurait consulté un syndicat qui devrait tenter de faire appel à une médiation via l'inspection du travail.

Condamnation : 24 900 €Licenciement+17
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1402

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 février 2025, 23/00933

Cour d'appel

mise à pied à titre disciplinaire de 5 jours ouvrés avec retenue correspondante de salaire. Votre mise à pied disciplinaire prendra effet à compter du 10 septembre 2020, vous reprendrez donc votre travail le 17 septembre 2020. » Mme [J] sollicite l'annulation de cette sanction disciplinaire. Elle fait valoir que si l'employeur est fondé à imposer des heures supplémentaires à ses salariés c'est à la condition que ceux-ci en soient informés suffisamment à l'avance afin qu'ils puissent s'organiser. Elle indique à cet égard qu'elle a été informée le samedi matin à 11h01 par SMS pour le soir même de sorte que cela ne lui permettait pas de s'organiser différemment avec la personne assurant la garde de son enfant.

Condamnation : 5 038 €Licenciement+19
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1403

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-17.888

Cour de cassation

Aux termes de l'article 4.1.3. de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique thermique et frigorifique et connexes du 21 janvier 1986, par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail relatives au payement des heures supplémentaires, les entreprises peuvent choisir de remplacer le payement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations par un repos compensateur équivalent dans les conditions prévues par l'article L. 3121-24 du code du travail.

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