Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 114

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 214
Dernière décision affichée2 avril 2025
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 214 décisions
1357

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-22.190

Cour de cassation

Selon l'article 15 de l'avenant « mensuels » du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, la prime d'ancienneté s'ajoute au salaire réel de l'intéressé et son montant varie avec l'horaire de travail et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires. Il résulte de ces dispositions que, si la prime d'ancienneté ne peut être réduite voire supprimée en cas d'absence du salarié, ce dernier ne peut toutefois pas prétendre au versement de cette prime lorsqu'il ne bénéficie pas du maintien de sa rémunération pendant son absence pour maladie

1359

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-22.976

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de congés payés afférents, d'indemnité pour absence de contrepartie obligatoire en repos et d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que le juge ne doit pas dénaturer les pièces produites aux débats ; qu'en l'espèce, M.

1360

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-22.088

Cour de cassation

aux torts de la société Alba sécurité privée ; 2°/ qu'en toute hypothèse, la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant que les manquements de l'employeur relatifs au non-paiement d'heures supplémentaires, de prime d'ancienneté, de majorations de nuit sont d'une gravité telle qu'ils justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Alba sécurité privée", sans caractériser que ces derniers étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1224 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L.

1361

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-23.975

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande visant à constater la nullité de la convention de forfait annuel en jours et, en conséquence, de le débouter de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes en paiement au titre du manquement à l'obligation de sécurité, des heures supplémentaires, du travail dissimulé, de dommages-intérêts et d'indemnités, alors « que si l'accord collectif permettant le recours au forfait en jours n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 3121-64, l'employeur ne peut se prévaloir du régime dérogatoire ouvert par l'article L.

1362

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-20.373

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2023), M. [N] a été engagé en qualité de représentant VRP (voyageur représentant placier), responsable des ventes, à compter du 1er juin 2014, par la société K par K. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 31 janvier 2018 de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de rappels de salaires, notamment au titre des heures supplémentaires, et de diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3. Son licenciement lui a été notifié le 15 mars 2019. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, pris en ses deuxième et troisième branches 4.

1363

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-20.374

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2023), M. [R] a été engagé en qualité de représentant VRP (voyageur représentant placier), responsable des ventes, à compter du 1er janvier 2010, par la société K par K. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 31 janvier 2018 de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de rappels de salaires, notamment au titre des heures supplémentaires, et de diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3. Son licenciement lui a été notifié le 12 juin 2018. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, pris en ses trois dernières branches 4.

1364

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-23.614

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir pris les dispositions nécessaires de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition du travail dans le temps, et donc, de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé de son salarié, ainsi qu'il y était tenu ; qu'elle a relevé que le salarié avait effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été payées ; qu'elle a encore constaté que le salarié avait été victime d'une inégalité de traitement en matière de rémunération fixe, et que la société Erganeo ne s'était pas non plus acquittée de toutes les sommes dues au titre de sa rémunération variable ; qu'en jugeant pourtant que la prise d'acte devait produire les effets d'une…

1367

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 20 mars 2025, 22/04412

Cour d'appel

La société [U] a notifié à Mme [S] [X] son licenciement pour motif économique le 31 décembre 2021. Après avoir contesté en vain la rupture par courrier du 26 janvier 2022, Mme [S] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble par requête du 2 mars 2022 aux fins de voir déclarer nul son licenciement et obtenir les indemnités afférentes ainsi que le paiement d'heures supplémentaires, les congés payés afférents, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales du travail, des dommages et intérêts en réparation de faits de harcèlement moral et pour manquement à l'obligation de sécurité, des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral ainsi que des allocations de différentiel de salaire.

Condamnation : 108 949 €Licenciement+23
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1368

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 20 mars 2025, 24/07264

Cour d'appel

Les factures émises par ce dernier sont parfaitement objectivées puisqu'il y est mentionné : 'prestation de services pour la gestion du marché espagnol et le lancement du programme PCS'. À cet égard, le fait que le montant des honoraires facturés soit demeuré inchangé de 2013 à 2020 est parfaitement contraire à toute notion de salaire puisque n'y figurent nullement des augmentations, des primes, des commissions ou éventuellement des heures supplémentaires. Il est également produit le témoignage d'un consultant de la Société qui atteste en ces termes : « Les modalités de mon intervention ont toujours été parfaitement claires pour les deux parties, les deux fondateurs dirigeants de la société Créacard n'ayant jamais laissé flotter la moindre ambiguïté.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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