Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 1021

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 256
Dernière décision affichée13 novembre 1970
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Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 256 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1970, 69-40.105

Cour de cassation

AYANT CONSTATE QUE LE PERSONNEL DES CUISINES D'UN RESTAURANT DONT FAISAIT PARTIE UN "CHEF GARDE-MANGER" N'ETAIT PAS EN CONTACT AVEC LA CLIENTELE, LES JUGES DU FOND EN ONT DEDUIT A BON DROIT QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 42-A DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, L 'INTERESSE NE POUVAIT PRETENDRE A LA REPARTITION DES POURBOIRES ET QU 'IL N'AVAIT PU ETRE STIPULE QUE SES HEURES SUPPLEMENTAIRES LUI SERAIENT REGLEES DE CETTE FACON.

Discipline / sanctionsCassation+10
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12243

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1970, 69-40.484

Cour de cassation

Ayant constaté d'une part qu'un médecin directeur d'une clinique n'était pas lié par la convention collective nationale de travail applicable aux établissements d'hospitalisation de soins et de cures privés, d'autre part que dans une lettre adressée à une sage-femme employée dans son établissement, il s'était borné à se référer à la partie des accords collectifs concernant la fixation de son salaire, qu'enfin cette dernière avait effectivement perçu le salaire de sage-femme mixte conforme au barème syndical, les juges du fond, interprétant des documents susceptibles de plusieurs sens, ont pu estimer que cet employeur ne s'était pas engagé à faire bénéficier l'intéressée des autres dispositions des accords collectifs et ont ainsi donné une base légale à leur décision la déboutant de sa demande de prime…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1970, 69-40.346

Cour de cassation

Est légalement justifié l'arrêt qui, interprétant la convention des parties, a débouté un ouvrier agricole de ses demandes en réajustement de salaire pour heures supplémentaires et complément de congés payés, après avoir relevé qu'il avait été embauché en qualité d'ouvrier agricole toutes mains conduisant un tracteur au coefficient 120, qu'il avait reçu une rémunération forfaitaire supérieure à celle fixée par le barême préfectoral applicable compte tenu des heures supplémentaires accomplies et qu'en plus de ce salaire, il avait bénéficié d'avantages en nature importants.

12245

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1970, 69-40.263

Cour de cassation

Ayant relevé que la prime mensuelle instituée par une entreprise était calculée au niveau de chaque atelier en divisant le nombre de mètres de tissus imprimés par le nombre d'heures effectuées et qu'elle se rattachait directement au travail des ouvriers d'un atelier, les juges du fond ont pu décider que cette prime, qui ne dépendait pas de la productivité générale de l'entreprise mais uniquement de l'activité collective d'un groupe d'ouvriers, constituait un élément de salaire et devait être incluse dans le salaire servant de base au calcul des majorations pour heures supplémentaires, selon les dispositions de la loi du 25 février 1946 qui sont d'ordre public et auxquelles il ne peut être dérogé par un accord tacite entre les parties.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1970, 69-40.221

Cour de cassation

Les juges du fond qui ont donné à l'expert commis mission de rechercher d'une part si une convention de forfait avait existé entre un employeur et un employé quant à la rémunération de ses heures supplémentaires, d'autre part, si les heures supplémentaires ainsi allouées correspondaient au nombre d'heures effectivement accomplies, n'ont pas chargé cet expert de donner son avis sur la validité d'un contrat mais de recueillir tous documents ou éléments de fait leur permettant d'apprécier le bien fondé des prétentions des parties. Ils ont ainsi donné à l'homme de l'art une mission purement technique et ne lui ont pas consenti une délégation illégale de leurs pouvoirs.

12247

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1970, 69-40.170

Cour de cassation

Ayant constaté qu'un employé avait été rémunéré forfaitairement sur la base de 48 heures de travail hebdomadaire alors qu'il avait effectué 55 heures de travail par semaine, les juges du fond, qui ont estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une convention de forfait applicable aux heures de travail excédant 48 heures par semaine, ont donné une base légale à leur décision reconnaissant à l'intéressé le droit au payement d'heures supplémentaires qui n'avaient pas été incluses dans le forfait convenu.

12248

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1970, 69-40.154

Cour de cassation

N'est pas légalement justifié, l'arrêt qui a débouté un ancien contremaître au service d'une entreprise d'imprimerie, de sa demande en complément de rémunération des heures supplémentaires accomplies par lui et rémunérées sur la base du salaire d'un ouvrier et non sur celle de son propre salaire, alors qu'aux termes de la convention collective nationale pour le personnel des imprimeries de labeur du 29 mai 1956, les agents de maîtrise payés au mois sont rémunérés des heures supplémentaires nécessitées par l'activité de l'atelier avec les mêmes majorations ou pourcentages que les ouvriers placés sous leurs ordres et que seul est exclu de la rémunération supplémentaire le temps consacré à la bonne organisation du travail, dans la limite d'une heure par jour ce dont il suit que le temps consacré à l'exécution…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1970, 69-40.214

Cour de cassation

Si, aux termes de l'article 1er du décret du 24 mai 1938, les heures perdues par suite d'interruption collective de travail, soit dans un établissement, soit dans une partie d'établissement, pourront être récupérées dans les douze mois suivants et si le travail fourni uniquement pour remplacer les heures perdues dans l'établissement, ne doit pas être considéré comme travail supplémentaire, la récupération d'heures perdues dans une partie de l'établissement ne peut affecter l'établissement tout entier.

12250

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1970, 68-12.186

Cour de cassation

S'il a été convenu entre un employeur de nationalité marocaine et un salarié français que le salaire de ce dernier serait payé au Maroc en monnaie marocaine, le payement doit être effectué suivant les modalités de la législation locale. Dès lors, bien que l'intéressé soit sujet français, naviguant sur un navire français, l'employeur est fondé à retenir sur le montant de sa rémunération l'impôt qu'il verse au gouvernement marocain en exécution des prescriptions du dahir N. 158.368 du 7 janvier 1959.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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12251

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1970, 69-40.029

Cour de cassation

Ayant observé que dans le contrat passé entre un jardinier et un propriétaire ne figurait aucune clause soumettant ce jardinier, dans l'exécution de sa tâche, à une surveillance, à un contrôle, à des directives ou à des ordres quelconques de son cocontractant, que bien au contraire, il apparaissait avoir joui de la plus entière indépendance étant seulement tenu d'assurer l'entretien du jardin en se conformant aux usages en la matière et aux règles de l'art horticole, les juges du fond ont pu déduire de ces circonstances de fait et de l'interprétation de conventions susceptibles de plusieurs sens, que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise et qu'il importait peu que la rémunération forfaitaire de l'intéressé ait comporté en plus la fourniture d'un logement, ni qu'il ait été affilié à la…

12252

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1970, 68-40.451

Cour de cassation

N'est pas légalement justifié, l'arrêt qui a décidé qu'une prime de productivité versée à un employé tenait uniquement aux conditions d'exécution du travail et avait, par suite, le caractère d'une prime de rendement à inclure dans le salaire servant de base au calcul des heures supplémentaires, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir à cet égard que le résultat obtenu provenait de l'action collective de groupes nombreux et hétérogènes comportant des personnels mensuels dont certains, tels que les employés des services généraux, ne participaient pas directement à la production.

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