Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1970, 69-40.214
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Heures supplémentaires
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/02/1970
- Numéro d'affaire
- 69-40.214
Résumé
Si, aux termes de l'article 1er du décret du 24 mai 1938, les heures perdues par suite d'interruption collective de travail, soit dans un établissement, soit dans une partie d'établissement, pourront être récupérées dans les douze mois suivants et si le travail fourni uniquement pour remplacer les heures perdues dans l'établissement, ne doit pas être considéré comme travail supplémentaire, la récupération d'heures perdues dans une partie de l'établissement ne peut affecter l'établissement tout entier. Dès lors, est fondé en sa demande en payement de majorations pour heures supplémentaires, le salarié qui n'a pas été personnellement affecté dans son activité par les interruptions de travail dues aux intempéries et dont l'horaire de travail n'a jamais varié au cours de la période pendant laquelle il a été au service de l'entreprise.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET 2 DE LA LOI DU 21 OCTOBRE 1946, DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 11 DECEMBRE 1946, DU DECRET DU 24 MAI 1938 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE ENTREPRISES CHAUMENY A REMUNERER X..., QUI AVAIT ETE A SON SERVICE DU 29 JANVIER 1968 AU 10 SEPTEMBRE DE LA MEME ANNEE, AU TARIF DES HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR DES HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES A TITRE DE RECUPERATION D'HEURES PERDUES POUR CAUSE D'INTEMPERIES ; AU MOTIF QUE L'INTERESSE N'AVAIT PAS ETE PERSONNELLEMENT AFFECTE DANS SON ACTIVITE PAR LES INTERRUPTIONS DE TRAVAIL DUES AUX INTEMPERIES ; ALORS QUE, A PARTIR DU MOMENT OU IL EST CONSTANT EN FAIT QUE LES HEURES EFFECTUEES ETAIENT DES HEURES DE RECUPERATION LEGALEMENT AUTORISEES, ELLES N'AVAIENT PAS…