Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 90-43.461
Cour de cassationde sa mission ; que le conseil de prud'hommes ayant constaté que les primes litigieuses n'étaient pas destinées à un remboursement de frais réellement exposés, mais faisaient l'objet d'un versement forfaitaire, a décidé, à juste titre qu'ayant le caractère d'élément de salaire, elles devaient être prises en compte dans le calcul des sommes dues au titre des heures de délégation ; que, par ce seul motif, la décision attaquée se trouve légalement justifiée et échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la Manufacture française des pneumatiques Michelin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.