Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 63

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 206
Dernière décision affichée12 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 206 décisions
745

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mai 2026, 23/03980

Cour d'appel

[D] [N] a sollicité le paiement de la majoration des heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35e heure hebdomadaire et de prime dont il estimait avoir été privé. M. [D] [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 02 octobre 2021. Le 07 octobre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour le paiement de ces sommes. Par un courriel du 08 octobre 2021, M. [D] [N] a adressé un courriel dans lequel il dénonçait une situation de harcèlement moral dont il considère être victime.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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747

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 12 mai 2026, 22/10111

Cour d'appel

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes, notamment sur la recevabilité de la pièce n° 80 ; En conséquence et statuant à nouveau, - juger l'appel de M. [X] recevable et bien fondé ; - juger l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [X] recevables et bien fondées ; - rejeter l'irrecevabilité soulevée par la société [1] et l'en débouter ; - juger recevable la pièce n° 80 ; - juger que M. [X] a été victime de harcèlement moral de la part de la société [1] ; - juger que M. [X] a été victime de discrimination de la part de la société [1] ; - condamner la société [1] à payer à M.

Condamnation : 39 183 €Licenciement+17
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748

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/01066

Cour d'appel

son poste, ce dont il se déduit que le contrat de travail était maintenu. Sur le licenciement pour faute grave Pour infirmation du jugement, Mme [V] [A] fait valoir que les premiers juges n'ont pas tenu compte du fait que son licenciement réside dans la volonté de l'écarter alors qu'elle se plaignait de ses conditions de travail et avait dénoncé un harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme [S] [T]. Elle estime en outre qu'aucune absence injustifiée ne pouvait lui être reprochée puisque la société l'avait informée de ce qu'elle ne faisait plus partie des effectifs. Pour confirmation de la décision, la société Korian Brune expose que l'appelante n'apporte aucun élément permettant de retenir une présomption de comportement harcelant de la part de sa supérieure hiérarchique.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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749

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/01113

Cour d'appel

. A supposer même que le nettoyage du local-poubelles ait incombé à Mme [L], ce qui est contesté, sa chute ne présente aucun lien avec l'absence de mécanisme adapté aux douze marches pour sortir les poubelles comme elle le prétend. La cour en déduit, par confirmation du jugement déféré, que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité. Sur le harcèlement moral Pour infirmation du jugement déféré, Mme [L] soutient que lors de ses fonctions elle était victime de harcèlement de la part des copropriétaires et que le syndicat n'a pris aucune mesure pour les réprimer, au contraire y participant de manière active. En réplique le syndicat des copropriétaires répond qu'il n'existe aucun fait laissant présumer un harcèlement de Mme [L].

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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750

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02318

Cour d'appel

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires. A compter du 23 novembre 2019, M. [B] a été placé en arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu'à la rupture de la relation de travail. Par courrier du 28 novembre 2019, M. [B] a alerté la société [1] avoir subi des faits de harcèlement moral et une agression commis par son responsable d'exploitation, M. [P] [F] ainsi qu'une agression commise le 23 novembre 2019, par M. [Q] [F], fils de M. [P] [F]. La société [1] soutient avoir alors diligenté une enquête interne dont les conclusions n'ont pas retenu l'existence d'un harcèlement moral. Par avis du 26 octobre 2020, la médecine du travail a déclaré M. [B] inapte à son poste de travail.

Condamnation : 17 000 €Licenciement+13
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751

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02476

Cour d'appel

. Pour confirmation de la décision, la société oppose que le salarié n'a jamais évoqué une problématique de charge de travail, que les arrêts de travail visent une maladie non professionnelle et qu'il n'est fait état d'aucun fait de harcèlement. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 100 448 €Licenciement+16
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752

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2026, 24/02811

Cour d'appel

[M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement d'un rappel de salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de congés payés, de l'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, avec intérêts au taux légal capitalisés, et de remise des documents de fin de contrat conformes. Par jugement du 4 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit que les demandes de M. [M] à l'encontre de la SARL [2] sont irrecevables, - condamné M. [M] aux dépens. M.

Condamnation : 35 352 €Licenciement+17
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753

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2026, 24/02953

Cour d'appel

[Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes au titre notamment du manquement à l'obligation de sécurité. Par jugement en date du 11 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.308,90 €, - fixé l'ancienneté de M. [Z] à 10 ans et 2 mois, - dit que la SAS [1] a commis des actes constitutifs de harcèlement moral à l'encontre de M. [Z], - dit que la SAS [1] a manqué à son obligation de sécurité, - condamné la SAS [1] à verser à M. [Z] la somme de 11.544,50 € au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - dit que l'inaptitude physique de M. [Z] est imputable à la SAS [1], - jugé que le licenciement de M.

Condamnation : 36 718 €Licenciement+17
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754

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2026, 24/03152

Cour d'appel

pas une hypocrite". Elle souligne que Mme [D] retenait ses larmes et que Mme [Z] s'est excusée de son "débordement" auprès des collègues de travail présents mais ni auprès de Mme [G] ni de Mme [D]. - L'attestation de Mme [E], responsable de service éducatif, qui indique que le 15 juillet 2022, elle a reçu Mme [D] qui lui a fait part de moqueries et de harcèlement moral proférés par Mme [Z] à son égard. - L'attestation de Mme [D], technicienne de l'intervention sociale et familiale qui retrace un comportement agressif de la part de Mme [Z] dès le jour de son embauche.

Condamnation : 4 912 €Licenciement+11
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755

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2026, 25/02562

Cour d'appel

aux torts de l'employeur ; en cours de procédure prud'homale, il a renoncé à sa demande de résiliation judiciaire et a sollicité la nullité des sanctions disciplinaires des 18 mars 2015, 8 janvier et 15 février 2016 et 2 mars 2018 et le paiement de rappels de rémunérations, de congés payés, d'indemnités de caisse et vêture et de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Par jugement du 11 juillet 2019, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a : - déclaré recevables les demandes nouvelles de M. [W] concernant les indemnités de caisse et indemnités de vêture, - prononcé la nullité des sanctions des 18 mars 2015, 8 janvier 2016, 18 mars 2016 (sic) et 2 mars 2018, - condamné l'association [2] [M] à régler à M.

LicenciementDiscipline / sanctions+13
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756

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 12 mai 2026, 25/01815

Cour d'appel

la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, * la somme de 30 000 euros à titre de mise à pied injustifiée, * la somme de 3 000 euros à titre de congés payés sur mise à pied, * la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral, * la somme de 13 155,50 euros à titre de remboursement des frais professionnels, sous astreinte de 100 euros par jour, * les intérêts au taux légal à compter de la saisine sur les sommes dues, * la capitalisation des intérêts, * la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens * fixer l'ensemble de ses créances au passif de la société [1] en faveur de M.

LicenciementOrdonnance d'incident+12
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