Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 582

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 080
Dernière décision affichée25 janvier 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 080 décisions
6973

Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2007, 05/05192

Cour d'appel

Guy X...était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M. X..., avec intérêt de droit à compter du prononcé du jugement : -30. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -5. 025,98 € à titre d'indemnité de licenciement ; -7. 500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; -rejeté le surplus des demandes ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M.

Condamnation : 5 163 €Licenciement+14
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6974

Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2007, 05/05069

Cour d'appel

Somchaï X...était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M. X..., avec intérêt de droit à compter du prononcé du jugement : -16. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -4. 843,09 € à titre d'indemnité de licenciement ; -7. 500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; -rejeté le surplus des demandes ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M.

Condamnation : 6 215 €Licenciement+13
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6975

Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2007, 05/05065

Cour d'appel

signé par Monsieur Jean-Mary VEILLE, Président et par Madame Nadine LAVILLE, greffier présent lors du prononcé. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Vu le jugement du 17 décembre 2004 du conseil de prud'hommes de PARIS qui a : -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M. Xavier X..., avec intérêt de droit à compter du prononcé du jugement : -7.

Condamnation : 4 058 €Licenciement+14
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6976

Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2007, 05/05064

Cour d'appel

était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M. LE X... : * avec intérêt de droit à compter du prononcé du jugement : -25. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -9. 291,92 € à titre d'indemnité de licenciement ; -7. 500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; * avec intérêts de droit à compter du 24 février 2003 : -4. 528,04 € au titre du préavis ; -452,80 € au titre des congés payés incidents ; -rejeté le surplus des demandes ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M. LE X...

Condamnation : 7 993 €Licenciement+16
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6977

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 04-48.530

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Air Algérie de son désistement à l'égard de M. X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée en 1970 par la société Air Algérie comme hôtesse d'accueil, et exerçant diverses fonctions de représentante du personnel, estimant avoir été victime d'une discrimination syndicale et de harcèlement moral, a saisi le conseil de prud'hommes le 30 août 2001 de demandes de requalification, de rappels de salaires et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen et sur le second moyen pris en ses troisième et quatrième et cinquième branches, réunis : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 1134 du code civil, 455 du nouveau code de procédure civile, d'un manque de base…

6978

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 04-48.769

Cour de cassation

qu'elle exercerait ses fonctions selon un cycle de trois semaines, comprenant deux semaines de travail et une semaine de repos ; qu' un avertissement lui a été notifié le 24 avril 2001 pour avoir refusé de faire le lit des pilotes ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes d'annulation de l'avertissement, paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de congés payés ; que le syndicat maritime CFDT de la Façade Atlantique est intervenu à l'instance ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Attendu que le syndicat des pilotes de la Gironde fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X...

6979

Cour d'appel de Pau, 15 janvier 2007, 05/003490

Cour d'appel

2005. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : La SA GAN PRÉVOYANCE demande à la Cour de : - réformer dans toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bayonne rendu le 27 septembre 2005 ; - dire que le licenciement de M.Arnaud de X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - constater l'absence de toute preuve de harcèlement moral ; - en conséquence, débouter M.Arnaud de X... de l'intégralité de ses demandes ; - condamner M.Arnaud de X... à rembourser à la SA GAN PRÉVOYANCE la somme de 30 730,42 € versée par la société en règlement des sommes frappées d'exécution provisoire ; - condamner M.Arnaud de X... à verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du NCPC ; - condamner M.Arnaud de X... aux entiers dépens. La SA GAN PRÉVOYANCE expose que M.Arnaud de X...

Condamnation : 30 730 €Licenciement+7
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6981

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-41.227

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 230-2 du code du travail et 1134 du code civil, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a souverainement décidé que le harcèlement moral allégué n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard du principe "à travail égal, salaire égal" et de la "règle de dénonciation des usages et engagements unilatéraux", M. X...

6982

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-44.784

Cour de cassation

et 480 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche, la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... s'était trouvée en arrêt maladie à compter du 31 août 2000 et qu'aucun lien n'existait entre son état de santé et l'attitude de l'employeur, de sorte que le harcèlement moral n'était pas établi, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...

6983

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.548

Cour de cassation

à divers emplois puis mutée, le 4 mars 1998, au sein de la société Manubois et, à compter du 3 janvier 2000, engagée par la société Fermetures Gypass ; que par lettre du 12 mai 2001, Mme X... a démissionné au motif que ses conditions de travail ne lui permettaient plus d'exécuter sa tâche au sein de l'entreprise ; qu'estimant avoir été victime de harcèlement moral et soutenant que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées tant contre la société Fermetures Gypass que contre les sociétés Manubois et Lefèbvre frères ; que ces deux dernières sociétés ayant été mise en redressement judiciaire, M.

6984

Cour d'appel de Basse-Terre, 18 décembre 2006, 05/00535

Cour d'appel

1o) à titre d'indemnité pour non respect de la procédure, la somme de 1. 090 euros ; 2o) à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 6. 100 euros 3o) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la somme de 1. 200 euros. Madame X... était débouté du surplus de ses demandes, notamment pour harcèlement moral. L'EURL " le Panier fleuri " interjetait appel de cette décision par démarche au secrétariat-greffe du Conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE le 6 avril 2005, ladite décision ne lui ayant pas été régulièrement notifiée. Par écritures remises au secrétariat-greffe de la Cour d'appel le 2 mars 2006, l'EURL " le Panier fleuri " conclut à l'infirmation du jugement entrepris.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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