Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 581

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 080
Dernière décision affichée28 mars 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 080 décisions
6961

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 06-40.970

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 23 juin 1980 par une société aux droits de laquelle se trouve la société West Pharmaceutical France, a été licencié par courrier du 31 janvier 2003 ; qu'il a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.

6962

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 04-44.624

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société SAEP diffusion en qualité de secrétaire commerciale à compter du 20 octobre 1976 et élue déléguée du personnel le 10 décembre 1999, a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé à ses torts la rupture du contrat de travail de Mme X...

6963

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 04-48.308

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation des avertissements, à la résiliation du contrat de travail ainsi qu'à la condamnation des sociétés Les Pyramides et Gastronomie et tradition à lui payer des sommes à titre de salaires, de congés payés, de remboursement de frais, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les sociétés Les Pyramides et Gastronomie et tradition font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail qui les liait à Mme X...

6964

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 05-44.905

Cour de cassation

; qu'il a été licencié par lettre du 7 mars 2002 pour manque d'implication dans son travail, fautes professionnelles et refus d'exécuter une tâche demandée par son supérieur hiérarchique ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d' indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions de l'article L.

6965

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 06-40.386

Cour de cassation

122-12 du code du travail à la société Cegid à compter du 1er janvier 2000 ; que la salariée a été licenciée pour faute le 3 avril 2003 pour avoir refusé la prolongation de son affectation temporaire partielle à un poste de standardiste hôtesse d'accueil décidée par l'employeur jusqu'au 30 juin 2003 ; que contestant la régularité de son licenciement et estimant avoir été victime de harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Cegid fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2005) d'avoir dit que le licenciement de Mme X...

6967

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 03-43.848

Cour de cassation

le 17 avril 2000 en raison, selon la lettre de licenciement, de la suppression de son poste comme de tous ceux liés à l'exploitation du poney-club des suites de la reprise en régie directe de cette activité par la commune de Dourdan ; Sur le second moyen : Attendu que M. Le X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du code civil et d'une violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement constaté que la commission par l'employeur des faits dommageables constitutifs d'un harcèlement moral n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

6968

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-41.484

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., attachée administrative à la société Atemi, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2004) d'avoir rejeté sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail fondée sur un harcèlement moral ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par une appréciation souveraine, qu'aucun fait dommageable constitutif de harcèlement moral au préjudice de la salariée n'était établi ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.

6969

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-41.741

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er février 2005), que Mme X..., employée au service après-vente de la société Auvergne Denrées, a attrait son employeur en justice aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail en faisant état de son absence de réactions en présence d'un harcèlement moral commis à son préjudice ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 et L.

6970

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-42.854

Cour de cassation

, filiale de la société Holesco, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 1998 ; que le 1er septembre 1999 le contrat de travail a été transféré à la société Holesco qui lui a payé son salaire et établi ses fiches de paye, la salariée continuant à effectuer son travail au sein de la société Dentelle Sophie Hallette ; que le 29 octobre 2002 la salariée a été licenciée pour harcèlement moral à l'égard du personnel placé sous sa responsabilité et insuffisance professionnelle dans sa capacité de commander ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'employeur de Mme X...

6971

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-40.770

Cour de cassation

a été engagé par les Etablissements Morin, aux droits desquels se trouve la société Les Héritiers Abel Morin, en 1959, en qualité d'apprenti ; qu'il est devenu chef d'exploitation en 1986 ; qu'alléguant la dégradation de ses relations avec l'employeur à compter de novembre 2001, il a introduit une demande prud'homale en mars 2002 en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté et de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement et licencié pour faute grave par lettre du 15 avril 2002 ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait…

6972

Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2007, 05/06138

Cour d'appel

signé par Monsieur Jean-Mary VEILLE, Président et par Madame Nadine LAVILLE, greffier présent lors du prononcé. * *** * RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Vu le jugement du 17 décembre 2004 du conseil de prud'hommes de PARIS qui a : -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M. X..., avec intérêt de droit à compter du prononcé du jugement : -7.

Condamnation : 2 821 €Licenciement+14
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