Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 208

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 504
Dernière décision affichée12 juillet 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 504 décisions
2485

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-10.642

Cour de cassation

Vu les articles L.249 du Code de la sécurité sociale (ancien), 6 et 8 du décret n° 80-220 du 25 mars 1980 alors en vigueur ; Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, les prestations de l'assurance décès sont dues à l'assuré social qui justifie d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé au cours d'un période de référence ; qu'aux termes du dernier, les titulaires d'une pension de vieillesse qui n'effectuent aucun travail salarié ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature prévues à l'article L.283 a) du Code de la sécurité sociale (ancien) sans limitation de durée pour tout état de maladie ; Attendu que François X..., qui était titulaire d'une pension de vieillesse et d'une rente d'accident du travail calculée sur

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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2486

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1989, 86-42.168

Cour de cassation

par contrat verbal le 25 septembre 1972 par la société Léonard en qualité d'ouvrier spécialisé, a été affecté le 2 septembre 1982 pour une durée de deux semaines environ à un chantier proche du siège social de la société où il travaillait ; que n'ayant pas rejoint son nouveau poste, il a été licencié le 28 septembre 1982 "pour refus de répondre à son transfert momentanné sur un chantier de l'entreprise" ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi d'une part, que la modification substantielle du contrat de travail entrainant sa

2487

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-40.979

Cour de cassation

Le fait que le médecin du Travail aurait méconnu les dispositions de la loi du 7 janvier 1981 ne dispense pas l'employeur de satisfaire à ses propres obligations en vue du reclassement éventuel du salarié victime d'un accident du travail, notamment en faisant lui-même des propositions en ce sens au vu des conclusions écrites du médecin du Travail qu'il lui appartient de provoquer. Une cour d'appel, qui constate que l'employeur n'a proposé à son salarié aucun reclassement, sans lui faire part des raisons s'y opposant, décide exactement qu'il n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail.

2488

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-40.706

Cour de cassation

l'employeur est seulement tenu de "prendre en considération" les propositions de mutation de poste formulées par le médecin du travail et de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; que ce n'est qu'en cas de désaccord persistant entre l'employeur et le médecin du travail que l'inspecteur du travail doit être saisi pour trancher la question du reclassement du salarié ; qu'en l'espèce il est constant que l'employeur a fait valoir divers motifs d'inaptitude pour contester la possibilité de reclassement de M. A...

2489

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 86-19.153

Cour de cassation

Il ne peut être suppléé à l'absence d'activité salariée du titulaire d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité permanente d'au moins 66 2/3 % par l'équivalence prévue à l'article 8-3° du décret du 25 mars 1980, cette équivalence n'ayant d'autre but que de permettre à la victime, qui, malgré son handicap, a poursuivi une activité salariée lui conférant la qualité d'assuré social, de compléter des heures travaillées pour atteindre le minimum d'heures de travail exigé par l'article 5 du même décret pour l'octroi d'une pension d'invalidité.

2490

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1988, 86-14.393

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 87-2 du décret du 21 septembre 1950 ne peuvent être appliquées indépendamment de celles du 1° du même article. Ce dernier texte consacre le droit pour l'assuré victime d'un accident du travail, de bénéficier des prestations en nature comme en espèces, de l'assurance maladie pour toute affection non susceptible d'être indemnisée au titre de la législation sur les accidents du travail, dans la mesure où il justifie des conditions d'ouverture du droit et sous la seule réserve d'un non-cumul des prestations en espèces durant la période d'incapacité temporaire précédant la date de consolidation des blessures.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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2491

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1988, 85-18.140

Cour de cassation

L'article L. 249 du Code de la sécurité sociale (ancien) n'ouvre le bénéfice de l'assurance décès qu'aux seuls travailleurs actifs justifiant de l'accomplissement d'un certain nombre d'heures de travail salarié ou assimilé durant la période de référence. L'équivalence instituée par l'article 8 du décret du 25 mars 1980 pour toute journée indemnisée par une rente d'accident du travail allouée pour une incapacité des deux tiers au moins, n'a pour but que de permettre à la victime qui a exercé une activité salariée malgré son handicap de compléter les heures travaillées pour atteindre le minimum légal d'heures de travail requis.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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2492

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1988, 86-19.357

Cour de cassation

l'employeur de cette obligation ; Attendu, en outre, qu'une décision pénale à l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous, même de ceux qui n'y ont pas été parties ; que la société AEF ne saurait prétendre, pour échapper à la responsabilité qu'elle encourt sur le fondement de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) qu'elle a été tenue à l'écart d'une procédure pénale mise en oeuvre contre un de ses substitués, des chefs de blessures involontaires et infraction du Code du travail ; que la cour d'appel était fondée, sans méconnaître les dispositions de l'article 1351 du Code civil, à puiser dans la décision correctionnelle tous éléments utiles à établir le caractère inexecusable de la faute imputée à l'employeur ; Attendu, enfin que

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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2494

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1988, 85-45.040

Cour de cassation

l'employeur des dispositions de la loi du 7 janvier 1981 relative à la protection de l'emploi des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, qu'il n'était pas établi que la rechute d'accident du travail dont M. X... avait été victime sous forme d'un décollement de la rétine était survenue sur les lieux du travail, ni qu'elle était en relation avec les fonctions qu'il avait exercées au service de la société Bati-Sols ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2495

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-41.691

Cour de cassation

l'employeur pouvait et même devait suspendre le contrat jusqu'à ce que le médecin se soit définitivement prononcé ; Mais attendu que les juges du fond, après avoir relevé que M. Y... passait régulièrement des visites médicales depuis une dizaine d'années et que M. X... était au courant de l'état de santé stationnaire de son salarié qui présentait un handicap visuel le rendant inapte au travail en hauteur et à la conduite des véhicules sans le rendre inapte à son travail, ont pu en déduire que le motif tiré par M. X...

2496

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1987, 84-42.546

Cour de cassation

l'employeur, au préavis auquel M. X... avait droit, la bonne foi de M. Y... ne semblait pas être mise en cause, alors que, la bonne foi de l'employeur de le dispensant pas d'exécuter ses obligations légales, et le préavis ne pouvant se confondre même pour partie avec la période de congé payé, le Conseil de prud'hommes, ayant reconnu que l'indemnité de préavis était due, ne pouvait débouter le salarié de ses demandes au seul prétexte de la bonne foi de M. Y... ; Mais attendu que les juges du fond, ayant constaté, au vu des bulletins de paye, qu'à la date de la rupture, le crédit de congé payé de M. X... était épuisé, ont dès lors pu déduire que l'employeur, dont ils ont relevé l'erreur de terminologie commise de bonne foi, avait rempli le salarié de son droit à l'indemnité compensatrice de délai-congé ;

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