Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1982, 81-13.551
Cour de cassationL'article L 323-11 paragraphe 1 du code du travail ne prévoit la possibilité d'un recours devant la juridiction du contentieux technique, de la sécurité sociale que pour celles des décisions de la commission technique et d'orientation et de reclassement professionnel spécialement visées, c'est-à-dire celles relatives au choix des établissements concourant à la rééducation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés ainsi qu'à l'appréciation de l'état ou du taux d'incapacité de l'handicapé. Dès lors le litige se rapportant au principe même du reclassement professionnel, sans que soit discuté le degré de l'incapacité doit être porté devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.