Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 209

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 504
Dernière décision affichée24 novembre 1982
Comprendre ce regroupement

Le classement « Handicap / aménagement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 504 décisions
2497

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1982, 81-13.551

Cour de cassation

L'article L 323-11 paragraphe 1 du code du travail ne prévoit la possibilité d'un recours devant la juridiction du contentieux technique, de la sécurité sociale que pour celles des décisions de la commission technique et d'orientation et de reclassement professionnel spécialement visées, c'est-à-dire celles relatives au choix des établissements concourant à la rééducation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés ainsi qu'à l'appréciation de l'état ou du taux d'incapacité de l'handicapé. Dès lors le litige se rapportant au principe même du reclassement professionnel, sans que soit discuté le degré de l'incapacité doit être porté devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+2
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2498

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1982, 80-16.495

Cour de cassation

L'article L 323-11-1 du Code du travail ne prévoit la possibilité d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale que pour celles des décisions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel spécialement visées, c'est-à-dire celles relatives au choix concourant à la rééducation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés ainsi qu'à l'appréciation de l'état ou du taux d'incapacité de l'handicapé. Par suite le litige se rapportant au principe même du reclassement professionnel décidé par la commission technique d'orientation sans que soit discuté le taux de l'incapacité doit-il être porté non pas devant la commission nationale technique mais devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+2
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2499

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1982, 80-40.543

Cour de cassation

IL RESULTE DE L'ARTICLE 24 DU LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR QUE LE CERTIFICAT DE TRAVAIL EST QUERABLE ET NON PORTABLE ET QUE LA SEULE OBLIGATION DE L'EMPLOYEUR EST D'ETABLIR LEDIT CERTIFICAT ET DE LE TENIR A LA DISPOSITION DU SALARIE, CE QUI, EN L'ESPECE, A ETE CONSTATE PAR LA COUR D'APPEL ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI INCIDENT, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE GUICHARD REPROCHE ENCORE AUDIT ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE D'INDEMNITE POUR PERTE DE SALAIRES AUX MOTIFS QUE CELLE-CI ETAIT INSUFFISAMMENT JUSTIFIEE ALORS QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES DU LITIGE ET OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU SALARIE ;

2500

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1980, 79-40.210

Cour de cassation

L'article L 321-9 du code du travail donne mission à l'autorité administrative de vérifier la régularité et la réalité du motif économique invoqué par l'employeur et la plénitude du pouvoir de contrôle qui lui est ainsi conféré impose d'en réserver le contentieux aux seules juridictions administratives compétentes tant pour vérifier la qualification juridique de la décision que son opportunité même.

2501

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1978, 77-13.423

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt déclarant qu'un véritable contrat de travail liait la direction d'un hôpital avec un handicapé physique et mental pensionnaire de cet établissement, et que l'accident dont il avait été victime au cours de son activité à la blanchisserie devait être pris en charge au titre professionnel, alors que le travail accompli par l'intéressé, de caractère essentiellement curatif, était effectué au titre de l'ergothérapie sans rémunération véritable, et qu'ainsi, même si l'hôpital en retirait quelque utilité, les rapports existant entre ce malade et lui, nécessités par le traitement, étaient exclusifs de tout lien de subordination.

2502

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1978, 77-60.648

Cour de cassation

C'est à bon droit que le juge du fond annule la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical d'un établissement comprenant moins de 50 salariés en écartant l'application de deux conventions collectives contenant l'une et l'autre une disposition selon laquelle un délégué syndical peut être désigné quelle que soit l'importance de l'établissement, dès lors qu'il relève que, s'il s'agit dans le premier cas d'une convention collective étendue, la disposition invoquée est contenue dans un avenant qui, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté d'extension, n'est pas applicable aux entreprises non signataires, et que si, dans le second cas l'association dont dépend l'établissement a signé la convention collective, et se trouve liée par cette dernière pour les établissements qu'elle gère entrant dans le champ…

2503

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1973, 71-40.489

Cour de cassation

LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES EST EXCLUSIVEMENT COMPETENT POUR STATUER SUR LE DIFFEREND PORTANT SUR LE SALAIRE DU A UN TRAVAILLEUR ATTEINT DE DEFICIENCE MENTALE. PAR SUITE C'EST A TORT QU'UNE COUR D'APPEL ANNULE D 'OFFICE UNE PROCEDURE ENGAGEE A CETTE FIN AU MOTIF ESSENTIEL QUE, PRIVEE DE L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'ORIENTATION DES INFIRMES PREVUE PAR LA LOI DU 23 NOVEMBRE 1957 ET ORGANISEE PAR LE DECRET DU 26 JUILLET 1962, PRIS POUR SON APPLICATION, LA JURIDICTION PRUD'HOMALE AVAIT ETE IRREGULIEREMENT SAISIE ALORS QUE L'INTERESSE N 'AVAIT INVOQUE NI RECLAME LE BENEFICE DE LA LEGISLATION PROTECTRICE DES TRAVAILLEURS HANDICAPES.

2504

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1972, 71-40.580

Cour de cassation

LE SALARIE QUI A ETE CONGEDIE ANTERIEUREMENT A LA NOTIFICATION A L'EMPLOYEUR DE LA LISTE DES CANDIDATS AUX FONCTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL, SUR LAQUELLE IL FIGURAIT, ET A LA REPARTITION DU PERSONNEL DANS LES COLLEGES ELECTORAUX ET DES SIEGES ENTRE LES DIFFERENTES CATEGORIES DE SALARIES, NE PEUT SE PREVALOIR DE LA PROTECTION INSTITUEE PAR L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946.

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