Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 207

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 504
Dernière décision affichée13 mars 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 504 décisions
2473

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-44.664

Cour de cassation

Les dispositions combinées de l'article 2 du décret du 17 mars 1978, des articles R. 323-103 à R. 323-106 et R. 323-109 du Code du travail alors en vigueur, impliquaient que lorsque la COTOREP avait déclaré un handicapé, au sens de l'article L. 323-10, physiquement apte, l'employeur soumis en application de l'article L. 323-12.4° alors en vigueur, et de l'article 26 de la loi du 30 juin 1975, à une obligation d'emploi, ne pouvait se fonder sur l'inaptitude du salarié pour prononcer son licenciement sans que la COTOREP ait été appelée à se prononcer. Dès lors, le licenciement pour inaptitude physique d'une salariée antérieurement reconnue apte au travail en milieu ordinaire par la COTOREP était irrégulier en l'absence d'intervention de cet organisme.

2474

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 88-42.246

Cour de cassation

l'association Foyer clinique de La Noue et de MM. C... et E... ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1988), que M. Jean X... a été engagé le 4 mars 1981 par l'association Foyer clinique de La Noue en qualité de médecin afin d'assurer à temps partiel le service d'oto-rhino-laryngologie ; qu'il faisait l'objet le 6 septembre 1985 d'une mise à pied conservatoire et d'une convocation à l'entretien préalable à son licenciement, à la suite de propos qu'il avait tenus contre la directrice, en présence du personnel et de malades ; que le 1er octobre 1985, il était licencié pour faute grave, à la suite de nouveaux

2475

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1991, 87-45.459

Cour de cassation

par contrat du 18 septembre 1981 signé de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, du centre, de l'intéressé et du directeur du travail et de l'emploi ; qu'étant parti le 13 avril 1982 sans autorisaton et en dehors de la période prévue de fermeture du centre, en congé pour une durée supérieure à ses droits, il a été licencié le 18 août suivant ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts à la suite de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt énonce que l'absence d'intervention de "l'inspecteur du travail" informé de son exclusion par l'intéressé lui-même, laisse présumer que le licenciement était intervenu avec l'accord implicite de ce fonctionnaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention des

2476

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-44.732

Cour de cassation

l'employeur en estimant que cette perturbation n'était pas telle qu'elle oblige au licenciement du salarié ; et qu'ainsi elle a faussement appliqué l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors enfin que l'article 39 de la convention collective de la métallurgie prévoyant que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie où d'accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail et autorisant le licenciement lorsque l'arrêt de travail excède 8 mois ne faisait pas obstacle au licenciement de M. Y... en raison de ses absences fréquentes et répétées ; et qu'ainsi la cour d'appel a faussement appliqué cette disposition , Mais attendu que les juges du fond, après avoir rappelé que l'employeur devait tenir compte du

2477

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 87-16.549

Cour de cassation

Vu les articles L. 313-1, R. 313-6 et R. 313-8 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que selon les deux premiers de ces textes, les prestations de l'assurance décès sont dues à l'assuré social qui justifie d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé au cours d'une période de référence ; qu'aux termes du dernier, les titulaires d'une pension de vieillesse qui n'effectuent aucun travail salarié ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature prévues à l'article L. 321-1-1° du Code de la sécurité sociale, sans limitation de durée pour état de maladie ; Attendu que Pablo X..., qui était titulaire d'une pension de vieillesse et d'une rente d'accident du travail calculée sur la base d'un taux d'incapacité de 100 % avec majoration

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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2478

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 87-40.526

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie du Jura jusqu'au 9 mars 1982, date de sa consolidation, puis jusqu'au 30 août 1982 au titre de l'assurance maladie ; qu'à la suite d'une décision de la commission nationale technique d'orientation et de reclassement professionnel du Jura (COTOREP) en date du 1er septembre 1981 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé, il a effectué un stage de rééducation professionnelle de vingt-deux mois dans la branche dessinateur d'études du bâtiment à compter du 1er septembre 1982 et a subi une visite médicale de reprise le 27 avril 1984 à l'issue de laquelle il était reconnu apte à exercer son métier de menuisier sous la seule réserve de ne pas porter de charge supérieure à 40 kilogrammes ; que le 25 mai 1984,

2479

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1990, 87-40.854

Cour de cassation

par lettre du 17 mai 1983 pour inaptitude médicale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de la demande de dommages-intérêts qu'il réclamait en application de l'article L. 122.32.7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article L. 132.5 du Code du travail, l'employeur a seul la charge de la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder au reclassement du salarié accidenté du travail ; que par suite, en reprenant purement et simplement à son compte l'allégation de l'employeur selon laquelle il ne pouvait pas reclasser, M. X... la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions sur ce

2480

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1990, 87-13.962

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, ... (Meurthe-et-Moselle), 2°/ de Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, Les Thiers, ... (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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2481

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1989, 83-16.631

Cour de cassation

Lorsque la pension d'invalidité allouée à un assuré social à la suite d'un accident imputable à un tiers a été, en l'état des textes alors en vigueur, automatiquement transformée en une pension de vieillesse liquidée au titre de l'inaptitude au travail, la charge supplémentaire résultant pour la Caisse de cette substitution et l'avantage indemnitaire qui en est retiré par l'assuré sont constitués par la différence entre le montant de la pension effectivement servie et celui de la pension qui aurait, sans l'accident, été liquidée à son profit compte tenu du taux correspondant à l'âge qu'il aurait atteint lors de cette liquidation (arrêts n° 1 et 2).

Inaptitude / reclassementCassation+1
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2482

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 87-40.178

Cour de cassation

l'employeur, n'est pas exclusif du droit pour celui-ci d'invoquer l'existence d'une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'administrait la preuve ni de la gravité de l'altercation, ni des responsabilités encourues ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société anonyme Société française d'orthopodie, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

2483

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-42.052

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., demeurant à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1987 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit du GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES VIE, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M.

2484

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-15.665

Cour de cassation

il résulte des constatations des premiers juges, non réfutées par la cour d'appel, que ces prescriptions n'avaient pas été respectées, en sorte que la cour d'appel devait rechercher si ces carences de l'employeur n'étaient pas constitutives de la faute inexcusable qui lui avait été reprochée, alors, de troisième part, que les premiers juges avaient relevé que les harnais de sécurité n'avaient pu être utilisés, en sorte que la cour d'appel devait rechercher si cette impossibilité n'avait pas contribué à la réalisation de l'accident, et alors, enfin, qu'il appartient à l'employeur d'affecter ses salariés à des postes compatibles avec leur handicap physique, de sorte qu'en affirmant que la société CTS n'avait commis aucune faute en affectant André A...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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