Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 206

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 504
Dernière décision affichée26 février 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 504 décisions
2461

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 88-40.552

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 323-19 du Code du travail alors en vigueur, selon lequel une priorité d'emploi est réservée aux travailleurs handicapés, que pour établir l'ordre des licenciements, l'employeur doit prendre en considération cette priorité. Viole donc ce texte la cour d'appel qui, pour dire que le licenciement d'un salarié handicapé n'est pas abusif, retient que la procédure de licenciement économique d'un travailleur handicapé est soumise aux mêmes règles que pour les autres salariés et ne peut lui assurer une protection particulière interdisant son licenciement.

2462

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1992, 90-42.568

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, alors que constitue, en principe, une faute grave de nature à priver le salarié de ses indemnités de préavis et de licenciement, quels que soient son ancienneté et son handicap physique, le fait de refuser de remettre son travail à l'employeur ; qu'en décidant le contraire, sans constater les éléments particuliers de l'espèce, de nature à ôter à la faute commise par le salarié son caractère de gravité, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ayant fait ressortir que le salarié avait seulement refusé de remettre à son

2463

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 87-42.292

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 511-1 du Code du travail que toute action fondée sur la violation d'une obligation pesant sur l'employeur doit être portée devant la juridiction prud'homale. Il s'ensuit qu'encourt la cassation l'arrêt qui renvoie un salarié à saisir le tribunal de grande instance au motif que l'action en responsabilité engagée contre l'employeur qui n'avait pas déclaré un accident survenu aux temps et lieu du travail ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale, alors que l'ensemble de la demande du salarié procédait du différend qui s'était élevé à l'occasion du contrat de travail.

2464

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1991, 89-41.690

Cour de cassation

l'employeur la recherche concrète d'une affectation possible ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever qu'il n'existait aucun poste de travail salarié qui ne soit entièrement consacré aux activités manuelles de la profession, sans rechercher si l'employeur avait tenté de reclasser son employé, lui avait fait une proposition quelconque ou avait entrepris une démarche en ce sens, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences du texte susvisé ; et alors, d'autre part, que la charge de la preuve de l'impossibilité de proposer au salarié déclaré inapte un emploi mieux adapté à son handicap incombe à l'employeur ; que la cour d'appel qui a relevé que le salarié n'établissait pas qu'il aurait eu les capacités nécessaires pour

2465

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 88-45.013

Cour de cassation

par lettre du 13 septembre 1985 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, de première part, l'absence de faute du salarié n'est pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en fondant sa conviction d'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement sur la légitimité du refus opposé par la salariée à toute modification de ses conditions de travail, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de seconde part, il résultait des documents versés au débat (lettre recommandée avec accusé de

2466

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-41.856

Cour de cassation

l'employeur d'ailleurs avait omis de faire intervenir, comme il en avait le devoir, le médecin du travail, et de le reclasser éventuellement ou de lui assurer une formation lui permettant de remonter le handicap contracté par l'accident du travail dont il avait été victime dans l'entreprise et que le licenciement pour ce motif lui ouvrait droit aux indemnités prévues par les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-8 du Code du travail, que dans ces conditions le jugement attaqué qui constate que l'altercation avait pour cause les reproches adressés à la lenteur de M. Y... et à la nécessité de sa rééducation, consécutives à l'accident du travail, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qu'elles comportaient et a violé les textes susvisés et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2467

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 90-40.187

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte du fait ou d'un ensemble de fait dont le salarié est responsable et qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une gravité telle qu'elle interdit le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que M. Z..., engagé en 1973 par Mme Y..., en qualité d'ouvrier-agricole et chauffeur de tracteur et de poids lourd, a été victime d'un accident du travail le 6 novembre 1987 ; que le 11 avril 1988, le médecin de travail l'a déclaré apte à la reprise du travail avec interdiction de porter des charges d'un poids supérieur à 25 kg ; que, après un nouvel arrêt

2468

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 89-43.206

Cour de cassation

Selon l'article L. 323-10, alinéa 1er, du Code du travail, est considéré comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales, selon l'alinéa 2 du même texte, la qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) prévue à l'article L. 323-11 dudit Code. Encourt donc la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui statue sur la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 323-10 du Code du travail, alors que seul peut être considéré comme travailleur handicapé, au sens du texte précité, celui qui a été reconnu comme tel par la COTOREP.

2470

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1991, 87-45.787

Cour de cassation

il résulte de l'article D. 141-6 du Code du travail que pour les salariés auquel l'employeur fournit la nourriture, en totalité ou en partie, le salaire minimum en espèce garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum de croissance les sommes fixées par la convention ou accord collectif, qu'à défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti défini à l'article L. 141-8, ou pour un seul repas à une fois ledit minimum, cependant que pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquelles des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine des autres établissements, qui en raison des conditions particulières de leur travail ou

2471

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1991, 88-42.327

Cour de cassation

par jugement du 27 février 1987, décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour avoir omis d'informer l'inspecteur du travail de la situation de travailleur handicapé de M. X..., accordé un reliquat de prime de fin d'année et débouté le salarié de ses autres demandes ; que, saisi par le salarié d'une nouvelle demande de "complément de salaire pour son accident de travail du 3 juin au 8 octobre 1985", il l'a rejetée par jugement du 18 décembre 1987 ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre cette dernière décision faisant valoir que le licenciement était intervenu en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail qui interdit le licenciement d'un salarié en

2472

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 88-44.215

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme Les Meubles du Poitou, zone industrielle n° 3, Bressuire (Deux-Sèvres), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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