Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 205

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 504
Dernière décision affichée20 janvier 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 504 décisions
2449

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 90-42.482

Cour de cassation

par lettre du 20 mars 1986 ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il ne pouvait se réclamer de l'appartenance de l'entreprise à la convention collective de la métallurgie et du doublement conventionnel de l'indemnité, prévu par les dispositions de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, alors que, selon le moyen, sur les bulletins de paie délivrés au salarié, figure le code APE n° 3301, faisant entrer l'entreprise dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, et que le code APE n° 6604, revendiqué par l'employeur, figure aussi dans les activités couvertes par cette convention collective ; qu'en décidant que cette convention collective n'était pas applicable, la cour d'appel a violé les articles L.

2450

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 91-45.155

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait, en l'espèce, prendre en considération "une note d'évaluation professionnelle non totalement dénuée de subjectivité, comme provenant de la simple appréciation du chef de quart sans apport de faits précis permettant la comparaison des aptitudes" ; alors, enfin, que, si depuis la loi n° 90-602 du 12 juillet 1990, l'article L.

2451

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-40.392

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient qu'en l'absence de poste d'ajusteur dans les ateliers, le reclassement de l'intéressé était impossible, ce qui exonère l'employeur de la responsabilité de la rupture du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié devenu physiquement inapte à exercer l'emploi pour lequel il a été recruté s'analyse en un licenciement ouvrant droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2452

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-40.206

Cour de cassation

par lettre du 24 juin 1987, au motif que son absence prolongée nécessitait son remplacement définitif ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les obligations de la société Berthod Decoplast sont limitées par le Code du travail et la convention collective ; qu'aucun de ces textes ne prévoit expressément l'obligation d'aménager le poste de travail lorsque l'incapacité du salarié ne résulte pas d'un accident du travail, ou d'une maladie professionnelle ; qu'en revanche, la convention collective prévoit expressément que l'absence d'un salarié peut imposer son remplacement effectif ; qu'elle fixe à trois mois le délai deprotection

2453

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 90-41.835

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail que le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les propositions individuelles de reclassement ou d'aménagement de poste du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'y opposent ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait, dans la lettre de licenciement, pas même fait allusion à la recommandation du médecin du travail, ni expliqué pourquoi il n'y donnait pas suite, et a néanmoins débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé le texte susvisé ; alors qu'à

2455

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1993, 91-44.070

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de M. Z..., seule preuve du refus opposé par M. Y... à une offre de poste en cause et invoqué par l'employeur, que la proposition de reclassement à l'usine de Choisy-Le-Roi a été faite le 6 mai 1986, soit bien avant que la demande d'autorisation concernant le licenciement économique de 590 salariés du centre industriel de Billancourt n'ait été déposée auprès de l'autorité compétente ; que rien ne prouve que cette proposition, que M. Y...

2456

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1993, 90-42.581

Cour de cassation

par lettre du 15 décembre 1988, la société lui reprochant une baisse du chiffre d'affaires, la démission de 3 autres salariés et un comportement critiquable vis-à-vis de la clientèle et des subordonnés ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. Z... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités liées à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des termes clairs et précis de l'audition de M. Y... que celui-ci a affirmé qu'il a donné sa démission, et "qu'il a changé d'idée parce qu'il y a des évènements qui se sont passés, notamment le départ de M. Z...", et que "sa lettre de démission a été faite sans aucune contrainte" ; qu'il a déclaré par ailleurs qu'il avait reçu de M.

2458

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-13.034

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), dont le siège est ... (7e), en cassation d'une décision rendue le 14 novembre 1990 par la Commission nationale technique, au profit de M. Michel X..., demeurant 3, place Saint-Exupéry à Champourcin, Digne (Alpes de Haute-Provence), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, M.

2459

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 89-43.944

Cour de cassation

l'employeur au titre de la maladie avec l'indemnité compensatrice de congés payés ; que pour partie nouveau et mélangé de fait et de droit et de ce chef irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société carrefour France, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Vigroux, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché, en l'audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

2460

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 90-44.856

Cour de cassation

par jugement du 30 juin 1988, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société, entérinant un plan de redressement à la charge de la société Akel et compagnie, prévoyant le maintien de 410 emplois ; que le 12 juillet 1988, le salarié a été licencié pour un motif économique ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que le licenciement avait été prononcé pour un motif économique justifié par le mandataire liquidateur dans le cadre de sa mission ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un motif économique de licenciement ne constitue pas nécessairement une impossibilité de maintien du contrat de travail au sens de l'article L.

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