Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.052

Arrêt du 23 novembre 1989Pourvoi n° 87-42.052

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., demeurant à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1987 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit du GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES VIE, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat du Groupe des Assurances nationales Vie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 février 1987) M. X... embauché par le Groupe des Assurances nationales Vie le 7 octobre 1971 en qualité de chargé de mission stagiaire et successivement promu chargé de mission et inspecteur chargé de mission a été licencié le 14 mai 1984 ;

Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, d'une part, qu'un motif dubitatif est équivalent à une absence de motivation, de sorte que méconnait les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur les motifs dubitatifs "qu'il parait invraisemblable que M. X... n'en ait pas reçu communication dès leur fixation ou leur modification" et "qu'ainsi M. X... ne pouvait ignorer, le montant, au moins approximatif, du minimum de production qu'il devait assurer en contrepartie de sa rémunération garantie", et alors, d'autre part, que de la même façon, méconnait les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur le motif dubitatif selon lequel la "diminution de son secteur d'environ 25% ne semble pas avoir constitué pour M. X... un handicap important" ;

Mais attendu que, la cour d'appel a relevé, par un motif non dubitatif que la production confiée à M. X... n'atteignait plus depuis plusieurs années le minimum prévu par le contrat de travail ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;

Et sur le second moyen :

Attendu que, M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une gratification de groupe, alors que, se contredit dans ses explications en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui considère que M. X... ne pouvait prétendre à une gratification au titre de l'année 1984 puisque son licenciement était motivé par son insuffisance de résultat, tout en constatant que l'exposant avait perçu la gratification litigieuse pour un montant de 5 595 francs en 1983 bien que son résultat ait été de 173 740 francs pour un quota prétendu de 262 650 francs ;

Mais attendu que, la cour d'appel a relevé que la gratification de groupe était attribuée en fonction de l'attitude et des résultats des chargés de mission, qu'elle a ainsi pu décider sans se contredire qu'elle n'était pas due pour l'année 1984 ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X... , envers le Groupe des Assurances nationales Vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationHandicap / aménagement

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Identifiant source
61372123cd580146773f147d

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