Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.459

Arrêt du 22 janvier 1991Pourvoi n° 87-45.459

Non publiéLicenciementContrat de travailHandicap / aménagement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts à la suite de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt énonce que l'absence d'intervention de "l'inspecteur du travail" informé de son exclusion par l'intéressé lui-même, laisse présumer que le licenciement était intervenu avec l'accord implicite de ce fonctionnaire.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 14 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant à Lyon (3e) (Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1987 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre), au profit de l'association Centre Gabriel Rosset, dont le siège est à Caluire (Rhône), ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, dont le siège est à Lyon (6e) (Rhône), ...,

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., travailleur handicapé, a été admis à partir du 1er octobre 1981 par le Centre Gabriel Rosset de l'association Notre-Dame des sans-abris, en stage d'une durée de vingt quatre mois en vue d'une rééducation professionnelle en qualité d'ouvrier d'entretien d'espaces verts, par contrat du 18 septembre 1981 signé de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, du centre, de l'intéressé et du directeur du travail et de l'emploi ; qu'étant parti le 13 avril 1982 sans autorisaton et en dehors de la période prévue de fermeture du centre, en congé pour une durée supérieure à ses droits, il a été licencié le 18 août suivant ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts à la suite de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt énonce que l'absence d'intervention de "l'inspecteur du travail" informé de son exclusion par l'intéressé lui-même, laisse présumer que le licenciement était intervenu avec l'accord implicite de ce fonctionnaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convention des parties avait prévu un avis conforme et antérieur du directeur du travail et de l'emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 14 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne le Centre Gabriel Rosset, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour

de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailHandicap / aménagementInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372177cd580146773f3ffd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372177cd580146773f3ffd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 janvier 1991.

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