Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 186

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 504
Dernière décision affichée31 mai 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 504 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 05-40.609

Cour de cassation

par lettre du 11 juillet 2001 ; qu'il a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour discrimination ; Sur le moyen unique du pourvoi n° U 05-40.609 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt du 30 novembre 2004 de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'ayant constaté que le grief de harcèlement était issu de la loi 2000-73 du 17 juin 2002 ayant introduit l'article L.122-49 du code du travail, la cour d'appel, statuant sur un licenciement intervenu le 11 juillet 2001, devait écarter ce texte dans son ensemble et pas seulement en ce qu'il prévoyait une éventuelle annulation dudit licenciement…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-44.231

Cour de cassation

considérant que ce problème relationnel ne constituait pas un élément objectif pouvant être pris en considération pour l'évolution de sa carrière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-45 du code du travail ; 3 / que ne peut se prévaloir d'une inégalité de traitement le salarié qui n'a pu bénéficier d'un avancement de niveau en raison d'un avis négatif de la commission secondaire du personnel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du code du travail, la convention du 31 mars 1982 et la circulaire Pers 926 du 7 octobre 1991 ; 4 / qu'en affirmant que l'avis négatif émis par la commission secondaire du personnel sur l'avancement au choix de Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 06-41.527

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-8 du code du travail et 8-11 et suivants de la convention colective des ouvriers du bâtiment (entreprises occupant plus de dix salariés) ; Attendu que, pour dire que la rémunération à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement n'est pas de 1 395,79 euros, mais de 1 587,92 euros représentant la moyenne des salaires brut des trois derniers mois, la cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés, que les primes intitulées "repas Midi-Pyrénées, transport Midi-Pyrénées zone 2 et trajet Midi-Pyrénées zone 2", versées tous les jours travaillés, présentent un caractère de régularité et de permanence justifiant de les considérer comme un complément de salaire et non plus comme des remboursements de frais réellement engagés ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-44.225

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 11 février 2003 ; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 8 septembre 2003 ; qu'estimant son licenciement non fondé, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir d'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du travail ; qu'en relevant que l'état dépressif

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-42.487

Cour de cassation

l'employeur de son handicap ou de son origine étrangère ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de carrière, la cour d'appel a énoncé qu'il n'y avait pas lieu d'assimiler le CAP niveau III dont le salarié était titulaire au BTS ou DUT et que la comparaison de l'évolution de carrière de M. X... avec celle des salariés engagés à la même époque et exerçant des fonctions soit de dessinateur soit de gestionnaire avec un diplôme BAC, n'établissait pas l'existence d'une discrimination ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et méconnu les termes du litige, dès lors que dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel, M. X... soutenait que, titulaire d'un autre

Handicap / aménagementCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-44.682

Cour de cassation

l'employeur à procéder au remplacement définitif du salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que la lettre de licenciement de M. X... ne faisait pas état de la nécessité de procéder à son remplacement définitif ; qu'en décidant néanmoins que cette lettre était suffisamment motivée et que le licenciement de M. X... était justifié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; Mais attendu que si l'article L. 122-45 du code du travail faisant interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du même code, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-44.651

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de chargé du développement et de communication du Centre de formation professionnelle continue ; que l'intéressé effectuant par ailleurs des formations en dehors de l'OGEC des lycées Sainte-Anne auprès de divers organismes qui rémunéraient l'OGEC, un avenant a été signé entre les parties le 15 février 2001 aux termes duquel le salarié récupérerait ses heures de formation sur ses heures de travail à l'OGEC ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie du 23 mai 2001 au 28 août 2002, le médecin du travail a conclu le 13 septembre 2002 à une "inaptitude à tous postes, au lycée Sainte Anne", tout en précisant que "le salarié serait apte à tout poste en dehors de l'entreprise" et a

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Cour d'appel d'Orléans, 8 février 2007, 06/02440

Cour d'appel

, Monsieur Graciano Y... X... a été embauché par la SARL RIBEIRO, entreprise de maçonnerie et de gros oeuvre, en qualité de maçon à compter du 15 avril 1998, sous contrat à durée indéterminée. Par requête du 30 mai 2005, le salarié conteste son licenciement pour inaptitude, notifié le 3 mars 2005, devant le conseil de prud'hommes de TOURS et saisit ce dernier de plusieurs demandes pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement de départition du 23 août 2006, la cour se référant également à cette décision pour l'exposé des faits, de la demande reconventionnelle et des moyens initiaux des parties. Il est alloué au salarié une indemnité de 1. 433,28 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation faite à l'employeur de

Condamnation : 699 €Licenciement+9
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-45.300

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 323-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, que la COTOREP est compétente pour déterminer l'orientation professionnelle et l'établissement d'accueil du travailleur handicapé. Selon l'article L. 323-30 de ce code, la COTOREP se prononce par décision motivée, en tenant compte de la capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration, sur l'embauche ou l'admission dans les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail et peut prendre une décision provisoire valable pour une période d'essai. C'est à la COTOREP, en vertu de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2007, 05-43.962

Cour de cassation

L'article L. 122-45 du code du travail prohibe les discriminations directes ou indirectes en raison de l'état de santé du salarié. Constitue une discrimination indirecte en raison de l'état de santé d'un salarié, le fait pour un employeur de retenir comme mode de décompte des jours d'absence pour maladie, aux fins de régularisation des heures dues en fin d'année, la durée hebdomadaire moyenne de la modulation, en l'occurrence 35 heures, lorsque le salarié a été absent pendant une période de haute activité. Cette modalité de calcul du nombre de jours d'absence, bien qu'apparemment neutre, se révèle en effet nécessairement défavorable au salarié en période de haute activité

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-41.815

Cour de cassation

par lettre du 30 juillet 2003 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non respect des critères d'ordre, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des constatations du jugement entrepris que la société Porcelaines Raynaud avait remis le tableau de cotation de M. X... et pas celui de Mme Y... ; qu'il résultait d'un tableau comparatif ainsi établi que Mme Y... avait un total de points inférieur à celui de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.666

Cour de cassation

par lettre du 26 juillet 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et en conséquence au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que la violation par l'employeur de son obligation de verser au salarié la rémunération qui lui est due mois par mois constitue à lui seul un manquement d'une importance telle qu'il justifie la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur ; qu'il résulte de l'article L. 122-24-4 du code du travail que si le salarié, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie, n'est pas

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