Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 185

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 504
Dernière décision affichée22 novembre 2007
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Le classement « Handicap / aménagement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 504 décisions
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Cour d'appel de Pau, 22 novembre 2007, 07/00252

Cour d'appel

Par requête en date du 20 octobre 2005 Mademoiselle Danièle X... a saisi le conseil de prud'hommes de Tarbes pour, au terme de ses dernières conclusions, que son licenciement par l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées, soit dit nul et en conséquence que soit ordonnée sa réintégration avec remise en état et pour obtenir : 58.453,27 € au titre de la perte de salaire, jusqu'à sa réintégration effective ; 10.000 € à titre de dommages-intérêts ; la modification des fiches de salaire et documents sociaux en conséquence et leur remise sous astreinte de 100 € par jour de retard ; à défaut, qu'il soit constaté que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que lui soit allouée la somme de 2.541,72 € pour non-respect de la procédure ; réintégration et à défaut la somme de 290.372 € à titre de dommages-intérêts en…

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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2210

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-45.204

Cour de cassation

l'employeur à procéder au licenciement sans en référer au médecin du travail seul qualifié pour déterminer si le salarié doit être, compte tenu des conditions d'exécution de son travail et des possibilités d'aménagement de son poste, considéré comme définitivement inapte à son emploi et à tout autre poste dans l'entreprise ; que la cour d'appel a relevé que le 30 septembre 2003 le médecin du travail avait déclaré M. X... inapte au poste précédemment occupé de carreleur mais apte sur un poste de carreleur avec aménagement de poste qui permette d'éviter les charges lourdes ou fréquentes et les positions forcées sur la hanche gauche (comme la position accroupie) ; qu'en retenant que le reclassement du salarié était impossible compte tenu de l'effectif

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-42.482

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu que pour juger que le licenciement de la salariée était fondé sur un motif réel et sérieux et débouter celle-ci de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient que la société reconnaît qu'il était prévu, dès le mois d'octobre, que le contrat de travail de Mme Y..., embauchée le 15 juin 2001 pour remplacer provisoirement Mme X..., serait transformé en contrat à durée indéterminée compte tenu de la grave désorganisation occasionnée dans cette petite structure par l'absence prolongée de la salariée et par l'incertitude quant à sa date de reprise ; que par ailleurs , est établie la preuve d'une tension grave et persistante entre la salariée et son responsable direct ainsi que la dégradation continue du comportement de l'intéressée ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2007, 06-44.251

Cour de cassation

Si l'article L. 122-45 du code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif. Seul peut constituer un remplacement définitif, un remplacement entraînant l'embauche d'un autre salarié. Il en résulte que le recours à une entreprise prestataire de services ne peut caractériser un tel remplacement. Viole en conséquence les articles L. 122-45 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-43.836

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-45, R. 241-51-1 du code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été embauché par la Caisse fédérale de crédit mutuel Champagne-Ardennes le 23 octobre 1980 en qualité de comptable ; qu'à la suite d'une opération de fusion absorption son contrat de travail a été transféré à la Caisse centrale de crédit mutuel du Nord (la caisse) ; qu'il a été affecté au service inspection en 1994 ; qu'il a été absent pour maladie à partir du 8 avril 1999 ; que le 2 avril 2002 la caisse

2214

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-43.370

Cour de cassation

par lettre du 18 mars 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-45 du code du travail, qui prohibe le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise, à la condition toutefois qu'elle démontre qu'elle se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent le fonctionnement ; que dès lors que la

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Cour d'appel de Limoges, 1 octobre 2007, 07/0300

Cour d'appel

Par jugement du 12 février 2007, le Conseil de prud'hommes de TULLE a condamné la SAS CHARAL à verser à Monsieur X... la somme de 379,54 euros au titre du complément de l'indemnité de licenciement et a débouté celui-ci de ses autres demandes. Par déclaration du 6 mars 2007, Christian X... a relevé appel de cette décision, dont il sollicite la réformation, sauf en ce qu'elle lui a alloué le complément d'indemnité spéciale de licenciement. Il demande à la Cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, renouvelant ses demandes de première instance, outre une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'appelant rappelle que le salarié déclaré inapte à son

Condamnation : 650 €Licenciement+9
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 06-41.672

Cour de cassation

considérant que la circonstance que le salarié ait été destinataire de cette lettre de la société Ziegler ne pouvait suffire à caractériser la qualité d'employeur ou d'employeur conjoint de M. X... mais signifiait simplement que les stages de formation des salariés des entreprises du groupe Ziegler étaient organisés au niveau du groupe, sans rechercher si le fait, pour la société Ziegler, d'exercer l'une des prérogatives de l'employeur, ne lui conférait pas la qualité d'employeur conjoint, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 3 / qu'il avait soutenu que la société Ziegler s'était comportée en qualité d'employeur conjoint, en faisant valoir qu'elle s'était immiscée dans la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-40.109

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de M. Y..., salarié d'EDF chargé d'effectuer des requêtes informatiques à la demande de sa direction, que les documents présentés par M. X... comme étant le résultat de sa recherche et produits devant le conseil de prud'hommes par la société pour satisfaire à l'injonction prononcée par l'ordonnance du bureau de conciliation en date du 28 janvier 2003 ne lui paraissaient pas correspondre totalement à la requête effectuée à l'époque, laquelle était défavorable à la société EDF-GDF ; qu'il en ressortait sans ambiguïté que la société EDF-GDF avait modifié la liste initiale des salariés compris dans le panel de référence communiqué au tribunal par la société ; qu'en disant cependant que la manipulation ne ressortait pas de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2007, 06-43.443

Cour de cassation

la salariée avait été licenciée en raison de son état de santé et alors que son inaptitude n'avait pas été constatée par le médecin du travail, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Sylvania Lighting International aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à Me Y...

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