Thème de droit social

Grève : décisions et repères – page 99

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles grève constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 988
Dernière décision affichée29 février 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur grève

1 988 décisions
1177

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2000, 98-43.145

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 98-43.145, n° X 98-43.146, n° Y 98-43.147, n° Z 98-43.148, n° A 98-43.149, n° B 98-43.150, n° C 98-43.151, n° D 98-43.152, n° E 98-43. 153, n° F 98-43.154, n° H 98-43.155 ; Attendu que le 24 juin 1994, les syndicats CGT et CFDT ont déposé à la SNCF un préavis de grève concernant la période du 30 juin 1994 à 0 heure au 9 juillet 1994 à 8 heures ; que d'autres préavis de grève ont été ensuite déposés par les syndicats CGT, CFDT et FO ; que M. X...

1178

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-43.809

Cour de cassation

Attendu que Mme A..., Mme Y... et M. Z..., agents de la CPAM de Beauvais, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire correspondant au salaire dont ils avaient été privés, la Caisse ayant reporté d'un mois la date d'attribution de leur échelon d'avancement conventionnel à l'ancienneté pour tenir compte de la suspension de leurs contrats de travail pendant une grève à laquelle ils avaient participé ; Attendu que la Caisse reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Beauvais, 19 juin 1997) d'avoir fait droit aux demandes des agents, alors, selon le moyen, que l'arrêt de travail pendant la période de grève entraîne une suspension du contrat de travail ; que les avantages octroyés à des salariés sur la base de leur ancienneté doivent prendre en considérationn la période de…

1179

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-40.724

Cour de cassation

Selon l'article L. 521, alinéa 2, du Code du travail, l'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu, de la part de l'employeur, à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux. Constitue une mesure discriminatoire la prise en considération de la suspension du contrat de travail, résultant de l'exercice du droit de grève pour retarder l'ancienneté du salarié et le bénéfice de l'augmentation de salaire lié à cette ancienneté alors que, selon l'article 30 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, toutes les périodes d'absence même lorsqu'elle ne donnent pas lieu à paiement total ou partiel du traitement comme cela est prévu par l'article 47 de ladite convention ne suspendent pas le droit à un avancement à l'ancienneté.

1180

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 98-44.815

Cour de cassation

sur les salariés de son entreprise, le jugement attaqué retient que le document diffusé auprès de ses adhérents par l'UFT et l'UNOSTRA le 3 décembre 1996 ne lui donne pas de caractère obligatoire et impératif ; Attendu, cependant, que la déclaration commune du 3 décembre 1996, qui est intervenue dans le cadre des mesures destinées à mettre un terme à la grève des chauffeurs routiers, émanait des organisations patronales qui ont négocié le protocole de fin de conflit du 9 décembre 1996, qu'elle prévoyait le versement d'une prime de 3 000 francs aux chauffeurs routiers remplissant certaines conditions et comportait un engagement réitéré fermement par lesdites organisations dans un communiqué du 12 décembre 1996, qu'elle présentait, dès lors, un caractère obligatoire et constituait une recommandation patronale…

1181

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 98-44.814

Cour de cassation

sur les salariés de son entreprise, le jugement attaqué retient que le document diffusé auprès de ses adhérents par l'UFT et l'UNOSTRA le 3 décembre 1996 ne lui donne pas de caractère obligatoire et impératif ; Attendu, cependant, que la déclaration commune du 3 décembre 1996, qui est intervenue dans le cadre des mesures destinées à mettre un terme à la grève des chauffeurs routiers, émanait des organisations patronales qui ont négocié le protocole de fin de conflit du 9 décembre 1996, qu'elle prévoyait le versement d'une prime de 3 000 francs aux chauffeurs routiers remplissant certaines conditions et comportait un engagement réitéré fermement par lesdites organisations dans un communiqué du 12 décembre 1996, qu'elle présentait, dès lors, un caractère obligatoire et constituait une recommandation patronale…

1182

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 98-44.813

Cour de cassation

sur les salariés de son entreprise, le jugement attaqué retient que le document diffusé auprès de ses adhérents par l'UFT et l'UNOSTRA le 3 décembre 1996 ne lui donne pas de caractère obligatoire et impératif ; Attendu, cependant, que la déclaration commune du 3 décembre 1996, qui est intervenue dans le cadre des mesures destinées à mettre un terme à la grève des chauffeurs routiers, émanait des organisations patronales qui ont négocié le protocole de fin de conflit du 9 décembre 1996, qu'elle prévoyait le versement d'une prime de 3 000 francs aux chauffeurs routiers remplissant certaines conditions et comportait un engagement réitéré fermement par lesdites organisations dans un communiqué du 12 décembre 1996, qu'elle présentait, dès lors, un caractère obligatoire et constituait une recommandation patronale…

1183

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 98-44.812

Cour de cassation

sur les salariés de son entreprise, le jugement attaqué retient que le document diffusé auprès de ses adhérents par l'UFT et l'UNOSTRA le 3 décembre 1996 ne lui donne pas de caractère obligatoire et impératif ; Attendu, cependant, que la déclaration commune du 3 décembre 1996, qui est intervenue dans le cadre des mesures destinées à mettre un terme à la grève des chauffeurs routiers, émanait des organisations patronales qui ont négocié le protocole de fin de conflit du 9 décembre 1996, qu'elle prévoyait le versement d'une prime de 3 000 francs aux chauffeurs routiers remplissant certaines conditions et comportait un engagement réitéré fermement par lesdites organisations dans un communiqué du 12 décembre 1996, qu'elle présentait, dès lors, un caractère obligatoire et constituait une recommandation patronale…

1184

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 98-44.809

Cour de cassation

sur les salariés de son entreprise, le jugement attaqué retient que le document diffusé auprès de ses adhérents par l'UFT et l'UNOSTRA le 3 décembre 1996 ne lui donne pas de caractère obligatoire et impératif ; Attendu, cependant, que la déclaration commune du 3 décembre 1996, qui est intervenue dans le cadre des mesures destinées à mettre un terme à la grève des chauffeurs routiers, émanait des organisations patronales qui ont négocié le protocole de fin de conflit du 9 décembre 1996, qu'elle prévoyait le versement d'une prime de 3 000 francs aux chauffeurs routiers remplissant certaines conditions et comportait un engagement réitéré fermement par lesdites organisations dans un communiqué du 12 décembre 1996, qu'elle présentait, dès lors, un caractère obligatoire et constituait une recommandation patronale…

1185

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 98-44.811

Cour de cassation

sur les salariés de son entreprise, le jugement attaqué retient que le document diffusé auprès de ses adhérents par l'UFT et l'UNOSTRA le 3 décembre 1996 ne lui donne pas de caractère obligatoire et impératif ; Attendu, cependant, que la déclaration commune du 3 décembre 1996, qui est intervenue dans le cadre des mesures destinées à mettre un terme à la grève des chauffeurs routiers, émanait des organisations patronales qui ont négocié le protocole de fin de conflit du 9 décembre 1996, qu'elle prévoyait le versement d'une prime de 3 000 francs aux chauffeurs routiers remplissant certaines conditions et comportait un engagement réitéré fermement par lesdites organisations dans un communiqué du 12 décembre 1996, qu'elle présentait, dès lors, un caractère obligatoire et constituait une recommandation patronale…

1186

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 98-44.810

Cour de cassation

sur les salariés de son entreprise, le jugement attaqué retient que le document diffusé auprès de ses adhérents par l'UFT et l'UNOSTRA le 3 décembre 1996 ne lui donne pas de caractère obligatoire et impératif ; Attendu, cependant, que la déclaration commune du 3 décembre 1996, qui est intervenue dans le cadre des mesures destinées à mettre un terme à la grève des chauffeurs routiers, émanait des organisations patronales qui ont négocié le protocole de fin de conflit du 9 décembre 1996, qu'elle prévoyait le versement d'une prime de 3 000 francs aux chauffeurs routiers remplissant certaines conditions et comportait un engagement réitéré fermement par lesdites organisations dans un communiqué du 12 décembre 1996, qu'elle présentait, dès lors, un caractère obligatoire et constituait une recommandation patronale…

1187

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 98-46.211

Cour de cassation

Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Air Liberté, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... et M. de Z..., qui exercent respectivement les fonctions d'hôtesse navigante et de chef de cabine au sein de la société Air Liberté ont participé à un mouvement de grève le 27 février 1998 ; que contestant la retenue opérée par l'employeur au titre de cette journée de grève, ils ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que pour condamner la société Air Liberté à payer à Mme X... et M. de Z...

Salaire / rémunérationCassation+3
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1188

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-44.177

Cour de cassation

La grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail. Ce n'est que dans le cas où les salariés se trouvent dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité correspondant à la perte de salaire. Ne constitue pas un manquement délibéré de l'employeur à ses obligations, le retard dans le paiement des salariés lorsqu'il est la conséquence de difficultés financières de l'entreprise mise en redressement judiciaire.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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