Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-15.291
Cour de cassationIl résulte des constatations des juges du fond que le mouvement litigieux n'a pas comporté d'arrêt collectif et concerté du travail, mais a consisté en une série d'actions telles que : blocage de l'accès aux sites et du système d'information de l'entreprise, détournement de matériel, dégradation des locaux, coupures de courant, blocage du système de tarification heures pleines-heures creuses sur ce dernier tarif. Ces actions qui n'ont pas cessé malgré l'intervention de plusieurs ordonnances de référé tendant à la libération des sites et à la restitution du matériel, ne caractérisent ni l'exercice normal du droit de grève, ni l'exécution du service minimum au cours d'une grève. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a qualifié l'ensemble de ces agissements fautifs de mouvement illicite.