Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.877

Arrêt du 29 juin 1999Pourvoi n° 97-45.877

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

38 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° V 97-45.877 à H 97-45.888 formés par :

1 / M. Jean-Jacques L..., demeurant ...,

2 / M. Jean-Pierre H..., demeurant ...,

3 / M. Christian Y..., demeurant ...,

4 / M. Jean-Marie B..., demeurant ...,

5 / M. Thierry F..., demeurant ...,

6 / M. Omar A..., demeurant ... Tourtelle n° 3, 26500 Bourg-lès-Valence,

7 / M. Gérard E..., demeurant ... I, 26600 Bourg-de-Péage,

8 / M. Jean-Patrick D..., demeurant ...,

9 / M. Pedro X..., demeurant ...,

10 / M. Alain C..., demeurant ...,

11 / M. Pascal I..., demeurant ...,

12 / M. René K..., demeurant Pont de Quarts, 26760 Beaumont-lès-Valence,

en cassation d'un même jugement rendu le 6 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas (section commerce) au profit de la société Ciberval, société anonyme, dont le siège est BP 3, zone artisanale Drahy, 07400 Meysse,

défenderesse à la cassation ;

En présence de :

1 / M. Pascal J..., demeurant Pierre G... France, 07350 Cruas,

2 / M. Denis Z..., demeurant ...,

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Favard, Brissier, Ransac, Gougé, Ollier, conseillers, MM. Frouin, Poisot, Petit, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Ciberval, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois V 97-45.877 à H 97-45.888 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que plusieurs chauffeurs routiers de la société Ciberval ont réclamé le paiement d'une prime en se prévalant de la recommandation de l'Union des fédérations de transports (UFT) et de l'Union nationale des organisations syndicales des transporteurs routiers automobiles (UNOSTRA) du 3 décembre 1996, recommandant aux entreprises le versement une indemnité de 3 000 francs aux chauffeurs routiers de véhicules de plus de 3,5 tonnes affectés à des activités des transports de marchandises et de déménagement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la société Ciberval soutient que le moyen de cassation, présenté par les salariés à l'appui de leur pourvoi, est inintelligible et comme tel, irrecevable ;

Mais attendu que le moyen, qui invoque le caractère clair et non équivoque de la recommandation, sa valeur contraignante en raison des notes complémentaires qui l'ont suivie, et qui critique le jugement en ce qu'il a pris en considération le fait qu'aucun accord collectif n'a été conclu, est suffisamment intelligible ; qu'il est donc recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu le principe de l'effet obligatoire de la recommandation patronale ;

Attendu que constitue une recommandation patronale la décision unilatérale d'un groupement ou d'un syndicat d'employeurs qui s'impose à tous les adhérents ;

Attendu que, pour décider que la recommandation de l'UFT et de l'UNOSTRA du 3 décembre 1996 laisse aux entreprises adhérentes la liberté de l'appliquer ou non en fonction de leur situation propre, le jugement attaqué retient que si la délégation patronale avait entendu engager les organisations adhérentes, elle aurait signé un accord collectif ;

Attendu, cependant, que la déclaration commune du 3 décembre 1996 qui est intervenue dans le cadre des mesures destinées à mettre un terme à la grève des chauffeurs routiers, émanait des organisations patronales qui ont négocié le protocole de fin de conflit du 9 décembre 1996 ; qu'elle prévoyait le versement d'une prime de 3 000 francs aux chauffeurs routiers remplissant certaines conditions et comportait un engagement réitéré fermement par lesdites organisations dans un communiqué du 12 décembre 1996 ; qu'elle présentait, dès lors, un caractère obligatoire et constituait une recommandation patronale ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 octobre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aubenas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nîmes ;

Condamne la société Ciberval aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveGrèveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372347cd58014677407b2e

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