Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-13.250
Cour de cassationelle s'est fondée, qu'au sein de la CRAMIF, la migration du logiciel ne devait intervenir qu'à compter de janvier 2013, la Cour d'appel a dénaturé la note du 6 juin 2012 en violation du principe précité ; 3/ ALORS QUE la CRAMIF faisait également valoir et offrait de prouver que la mise en place du logiciel de paie GRH avait provoqué un mouvement de grève du personnel du 3 au 18 janvier 2013 ayant engendré des retards dans le traitement des dossiers à l‘origine d'un accroissement momentané d'activité (conclusions d'appel de l'exposante reprises oralement à l'audience p 5) ; qu'en jugeant que la CRAMIF ne prouvait pas la réalité d'un accroissement temporaire de son activité directement consécutif à l'introduction de son nouveau logiciel de paie, sans cependant rechercher comme elle y était invitée si le…