Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 33

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 941
Dernière décision affichée27 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 941 décisions
385

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 27 mars 2025, 22/03582

Cour d'appel

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montélimar en ce qu'il a débouté Mme [D] [X] de ses autres demandes ; Et, statuant à nouveau : Juger irrecevable, puisque nouvelle en cause d'appel et en tout état de cause prescrite, la demande de Mme [D] [X] formée au seul stade de ses conclusions d'intimée n°2, communiquées le 14 novembre 2024, au titre d'un prétendu remboursement de frais professionnels afférent à l'année 2018; Juger que Mme [D] [X] est prescrite en ses demandes attenantes à une prétendue discrimination antérieures au 15 décembre 2015 ; Juger que Mme [D] [X] ne démontre pas avoir, et n'a pas été, en tout état de cause, victime de discrimination ; Juger que Mme [D] [X] est prescrite en ses demandes attenantes à un prétendu non-respect du principe « à travail égal, salaire égal »…

Condamnation : 26 000 €Licenciement+12
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387

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-16.219

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi quand les dispositifs spécifiques" visés par la note d'application du 26 juillet 2018 permettant que les représentants du personnel se voient exclus du bénéfice de l'indemnité de grand déplacement ne peuvent s'entendre que de dispositifs prévoyant des garanties particulières lorsque ces représentants du personnel sont en déplacement, le simple remboursement des frais professionnels occasionnés par le déplacement ne constituant pas un tel dispositif spécifique, la cour d'appel a violé la circulaire PERS 691, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, et L.

389

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 24 mars 2025, 22/01526

Cour d'appel

Elle ajoute que son employeur a retenu à tort une ancienneté de 23 ans et 5 mois. L'employeur ne répond pas sur ces points. En l'espèce, En application de l'article R 436- 1 du code du travail seul le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail, fait l'objet d'un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité légale de licenciement est le salaire brut et non le salaire net après déduction des cotisations de sécurité sociale.

Condamnation : 13 946 €Licenciement+13
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391

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 mars 2025, 22-16.921

Cour de cassation

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION Audience publique du 20 mars 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 247 F-D Pourvoi n° X 22-16.921 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-16.921 contre l'arrêt n° RG : 17/14253 rendu le 22 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

392

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 mars 2025, 22-17.649

Cour de cassation

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION Audience publique du 20 mars 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 248 F-D Pourvoi n° P 22-17.649 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-17.649 contre l'arrêt n° RG : 18/09763 et 18/10013 rendu le 22 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

393

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 mars 2025, 22-15.938

Cour de cassation

en nature ou en espèces. 10. Selon le second, la rémunération s'entend non seulement du salaire, des appointements ou commissions proprement dits, mais aussi de tous les accessoires, primes ou gratifications y compris l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais professionnels, des indemnités de licenciement et indemnités pour rupture abusive. 11. Pour invalider la contrainte, l'arrêt relève qu'il n'existe pas en Polynésie française de dispositions semblables à celles de l'article L. 242-1 du code de sécurité sociale, selon lequel toutes les sommes perçues directement de l'entreprise ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboires sont assujetties aux cotisations sociales.

394

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 22-17.315

Cour de cassation

L'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, de sorte qu'il peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ou qu'il a été convenu que le travail s'effectue sous la forme du télétravail. L'action en paiement de cette indemnité qui compense la sujétion résultant de cette modalité d'exécution du contrat de travail est soumise au délai biennal de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail

395

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 mars 2025, 21/10906

Cour d'appel

indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 10.184,00€ -congés payés sur préavis: 1.018,00 € -dommages et intérêts pour harcèlement moral: 50.000,00 € -dommages et intérêt pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat (6 mois) : 22.000,00 € -indemnité de repas : 1.547,00 € -remboursement des frais professionnels engagés : 766,00 € - jour de récupération : 2.036,00 € -remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 15,00 € par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision -article 700 du CPC: 3.000,00 € DIRE que toutes les condamnations seront soumises à intérêts lesquels seront capitalisés. CONDAMNER l'Association EA ECO ENTREPRISES aux entiers dépens.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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396

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-22.756

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-72 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, et R. 1233-32 du même code, que lorsqu'un salarié se trouve en congé de reclassement, au cours de la période dépassant la durée de son préavis, il ne peut prétendre au maintien des avantages en nature dont il bénéficiait durant le préavis, mais seulement au versement de l'indemnité prévue au 3° de l'article L. 5123-2 du code du travail

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