Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 34

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 941
Dernière décision affichée12 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 941 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 22-23.460

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2413-1, L. 2421-1 et L. 1251-26 du code du travail que n'est pas requise la saisine de l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de la rupture amiable du contrat de mission conclu par un salarié protégé, dès lors qu'a succédé immédiatement à cette rupture la conclusion d'un nouveau contrat de mission répondant aux conditions de l'article L. 1251-26 du code du travail, excluant par là même toute décision de l'entreprise de travail temporaire de ne plus faire appel au salarié par de nouveaux contrats de mission

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2025, 21-23.557

Cour de cassation

L. 3261-3 et R. 3261-15 du code du travail dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3261-3 et R. 3261-15 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2020-541 du 9 mai 2020 et le principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur : 18.

399

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 3 mars 2025, 23/01870

Cour d'appel

pratique habituelle de l'association en matière de congés payés Elle observe qu'auparavant le virement pour les salariés permanents est le 28 du mois alors que ses salaires ont été versés aux dates suivantes : juillet 2020 versé le 18/08, août versé le 1/09, septembre versé le 5/10, octobre versé le 30/10, novembre versé le 10/12 et décembre versé le 31/12. Elle rappelle que malgré plusieurs relances, ses frais professionnels de 2019 et de 2020 ne sont pas payés.

Condamnation : 31 500 €Licenciement+16
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401

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 26 février 2025, 23/00814

Cour d'appel

[V] produit, outre l'illustration de l'aménagement d'un bureau à son domicile, ses notes de frais (ses pièces n°8) qui confirment l'exactitude de ses propos. Ainsi les notes de frais de l'année 2013 comportent le remboursement mensuel d'une somme de 500 euros pour des frais de ''bureau''. Etant rappelé que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance, et que l'action en remboursement de frais professionnels est soumise au délai de prescription biennal de l'action portant sur l'exécution du contrat de travail (Cass. soc. 20 novembre 2019, pourvoi n° 18-20.308), il est fait droit aux prétentions de M. [V] pour les montants dus de juillet 2015 à juillet 2016, soit à hauteur de (12 x 500) 6 000 euros.

Condamnation : 54 467 €Licenciement+14
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402

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-16.448

Cour de cassation

SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 26 février 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 200 F-D Pourvoi n° D 23-16.448 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025 1°/ M. [X] [R], domicilié [Adresse 3], 2°/ le syndicat Avenir Sopra Steria, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° D 23-16.448 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à la société Sopra Steria Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Sopra Steria Group a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-11.596

Cour de cassation

au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande d'indemnité de la salariée, laquelle rappelait que le tribunal correctionnel avait constaté que la société P6 production avait tout au long de la relation de travail sciemment remboursé des frais professionnels fictifs à hauteur de 800 euros par mois pour se soustraire partiellement au paiement des charges sociales dues au titre de sa rémunération, la cour d'appel a jugé ''en premier lieu que le tribunal correctionnel n'a pas déclaré la société P6 productions coupable du délit de travail dissimulé mais qu'il a simplement retenu pour relaxer [la salariée] des chefs de la poursuite que l'employeur ne pouvait invoquer le délit d'abus de confiance,…

404

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 12 février 2025, 21/04810

Cour d'appel

61 052,00 € - indemnité compensatrice de préavis brute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 134,22 € - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis brute . . . . . . . .2 567,20 € - indemnité de congés payés brute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 749,87 € - remboursement des frais professionnels brute . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 160,83 € - article 700 du Code de Procédure Civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000,00 € - PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; A titre subsidiaire, - DIRE ET JUGER que la prétendue faute reprochée ne peut être qualifiée de faute grave. En défense, la société Gestion des fonds d'investissement de Bretagne demandait le rejet des prétentions de M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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405

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 22-22.160

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié les sommes de 128 873 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 380 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que les indemnités visant à compenser les frais de logement et de véhicule d'un salarié lors de son expatriation à l'étranger ont la nature de frais professionnels ; que ces indemnités versées au salarié pour couvrir de telles charges spéciales inhérentes à l'emploi en expatriation ne constituent pas un complément de salaire ; qu'en se fondant sur le motif impropre selon lequel ''la fourniture, par l'employeur, d'un logement et d'un véhicule constituent des avantages en nature qu'il y a lieu d'inclure dans le montant de la rémunération du…

407

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 janvier 2025, 22-20.960

Cour de cassation

, peu important que cela implique en pratique la contrainte de se restaurer sur le lieu de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 3, 2° de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article 1er de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 modifié relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. 5.

Nullité du licenciementCassation+3
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408

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-21.898

Cour de cassation

L'arrêt retient ensuite que la société Labcatal, sous le couvert des contrats qu'elle avait conclus avec la société Informex, avait procédé à l'entretien d'évaluation annuelle de l'intéressée, avait noté celle-ci, avait procédé au contrôle de son suivi des procédures initiées par la société Labcatal, lui avait adressé directement des directives et l'avait relancée en l'absence de réponse, avait géré le contrôle du temps de travail, les congés, les Artt, les frais professionnels, les demandes d'augmentation salariale, les primes, la mutuelle, allant même jusqu'à gérer le contrat de sécurisation professionnelle lors de la rupture du contrat de travail et disposait d'un pouvoir de sanction dès lors qu'elle avait celui d'évaluer la qualité du travail de la salariée et de noter celle-ci.

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