Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 32

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 941
Dernière décision affichée14 mai 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 941 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-21.611

Cour de cassation

de son activité, et pendant toute la durée de l'interdiction, dans la mesure où celle-ci est respectée, une indemnité spéciale forfaitaire égale à 20 % de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu par lui au cours des trois derniers mois d'activité passés dans l'entreprise, étant entendu que les primes exceptionnelles de toute nature de même que les frais professionnels en sont exclus. 5.

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-12.998

Cour de cassation

SOC. JL10 COUR DE CASSATION Arrêt du 6 mai 2025 Cassation partielle M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 428 F-D Pourvoi n° D 23-12.998 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 M. [R] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-12.998 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Tramar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 20-11.889

Cour de cassation

Par lettre du 26 juin 2015, le salarié a été licencié pour faute grave, sans l'assistance de l'administrateur judiciaire. 4. Le 22 juillet 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et solliciter la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société de diverses sommes au titre des indemnités de rupture et du remboursement de frais professionnels. 5. Le 2 octobre 2015, la société a été mise en liquidation judiciaire, M. [O] ayant été désigné initialement en qualité de liquidateur, a été remplacée par la société Martin. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche, en qu'il fait grief à l'arrêt de condamner le liquidateur à payer une somme au titre des frais professionnels Enoncé du moyen 6.

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-22.359

Cour de cassation

ou le représentant syndical ; qu'en conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire ; que seules sont exclues de la rémunération due au titre des heures de délégation les sommes correspondant au remboursement de frais professionnels que le représentant n'a pas exposés ; qu'après avoir rappelé que les heures de délégation effectuées en dehors de l'horaire normal de travail en raison de la nécessité des mandats faisaient l'objet d'un repos compensateur et que les parties divergeaient sur le point de savoir si, lorsque ce repos était pris un dimanche, l'indemnité de sujétion lié au travail dominical était due, ou non, aux représentants du personnel, la cour d'appel a…

378

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 24 avril 2025, 21/03082

Cour d'appel

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps partiel, Mme. [R] (la salariée) a été embauchée par Monsieur [L] [V], gérant de la SARL Sérénita di Giacometti (l'employeur) en qualité de femme de ménage du 22 février 2018 au 31 décembre 2018 moyennant une rémunération brute mensuelle équivalente à un smic horaire et au remboursement des frais professionnels en accord avec la direction. Il était convenu que la période d'essai était d'un mois, soit du 22 février au 22 mars 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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379

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 23 avril 2025, 24/06036

Cour d'appel

[O] la somme de 57.000,00 euros bruts à titre de « prime des développement » pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 et 5.700,00 euros bruts à titre de congés payés afférents. - juger que la société Icade Promotion a unilatéralement modifié le contrat de travail de M. [O], Et par conséquent, - condamner la société Icade Promotion à verser à M. [O] les sommes suivantes : - 1.567,71 euros à titre de remboursements des frais professionnels occasionnés et non remboursés, -10.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. - condamner la société Icade Promotion à verser à M. [O] la somme de 46.507,38 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. - prononcer, à titre principal, la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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380

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 avril 2025, 23-10.593

Cour de cassation

. Sur le premier moyen, pris ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le troisième chef de redressement et de la condamner en conséquence au paiement et au remboursement de diverses sommes, alors : « 1°/ qu'en application de l'article 5,1°, alinéa 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pour bénéficier d'une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés, l'employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de logement, la présomption d'utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu'une fois cette preuve apportée ; que même si le salarié est en…

Salaire / rémunérationCassation+5
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381

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-11.698

Cour de cassation

sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, en qu'il fait grief à l'arrêt de fixer diverses sommes au passif de la procédure collective de la société au titre du rappel de salaire de novembre 2016, de la prime du troisième trimestre 2016, du remboursement des frais professionnels, de l'indemnité de licenciement et à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence Enoncé du moyen 6.

382

Cour d'appel de Poitiers, Référés Premier Président, 3 avril 2025, 25/00007

Cour d'appel

Ordonnance n 13/25 --------------------------- 03 Avril 2025 --------------------------- N° RG 25/00007 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HHG3 --------------------------- S.A.R.L. ATLASS ECLAIRAGE C/ [N] [S] --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le trois avril deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt mars deux mille vingt cinq, mise en délibéré au trois avril deux mille vingt cinq. ENTRE : S.A.R.L.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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383

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-22.158

Cour de cassation

nature itinérantes, qu'aucun télétravail n'a été convenu entre les parties et qu'il était doté d'un matériel de communication et d'un véhicule de fonction fournis par l'employeur'' et, par motifs éventuellement adoptés, que le salarié avait son adresse dans son secteur géographique, que l'article 10 de son contrat de travail prévoyait le remboursement des frais professionnels en cas de déplacement en France ou à l'étranger, que la société avait mis à sa disposition un véhicule de fonction et que le salarié n'avait aucune obligation d'utiliser son domicile à titre professionnel ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à rejeter la demande d'indemnisation du salarié au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'elle ne constatait pas qu'un local professionnel avait été…

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-20.425

Cour de cassation

SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 2 avril 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 366 F-D Pourvois n° B 23-20.425 C 23-20.978 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025 I. M. [V] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-20.425 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Meubles Ikea France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2]. II. La société Meubles Ikea France a formé le pourvoi n° C 23-20.978 contre les arrêts rendus les 18 janvier et 28 juin 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

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