Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 mars 2025, 22-15.938
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 20/03/2025
- Numéro d'affaire
- 22-15.938
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200250
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Résumé
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 250 F-D Pourvoi n° D…
Texte de la décision
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 250 F-D Pourvoi n° D 22-15.938 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025 La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-15.938 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Tahiti Beachcomber, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Pédron, conseiller, les observations de la SCP Gury & Maitre, avocat de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Tahiti Beachcomber, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M.
Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 10 mars 2022), à la suite d'un contrôle, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la caisse) a émis, le 19 décembre 2019, une contrainte d'un certain montant à l'encontre de la société Tahiti Beachcomber (la société) au titre d'un redressement sur les cotisations sociales dues.
Cette contrainte a été notifiée à la société, par lettre recommandée remise le 20 février 2020. 2.
Par requête du 9 mars 2020, la société a saisi un tribunal du travail d'une opposition à contrainte.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.
La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer l'opposition de la société recevable et d'invalider la contrainte litigieuse, alors « que l'exécution de la contrainte peut être interrompue, dans les conditions de l'article 6 du décret n° 57-246 du 24 février 1957, par opposition motivée formée par le débiteur dans les huit jours à compter de la signification ; que si la contrainte peut être signifiée au débiteur par voie extra-judiciaire, elle peut également être valablement notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, ces deux formalités étant équivalentes et faisant toutes deux courir le délai d'opposition ; qu'en retenant pourtant que, dans sa rédaction actuelle, la disposition précitée ne permet pas de retenir que la notification par lettre recommandée de la contrainte a fait valablement courir le délai d'opposition de huit jours et que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré recevable l'opposition enregistrée au greffe, la cour d'appel a violé l'article 6 du décret n° 57-246 du 24 février 1957. » Réponse de la Cour 4.
Selon l'article 6 du décret n° 57-246 du 24 février 1957, relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires d'outre-mer, tel qu'applicable en Polynésie française, dans sa rédaction issue de la délibération n° 89-65 AT du 26 juin 1989, la contrainte est signifiée au débiteur par voie extra-judiciaire.
Elle peut valablement être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.
Elle est exécutoire dans les mêmes conditions qu'un jugement.
L'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur par inscription au greffe du tribunal du travail ou par lettre recommandée au secrétariat dudit tribunal dans les huit jours à compter de la signification. 5.