Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 272

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 528
Dernière décision affichée19 décembre 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 528 décisions
3253

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-45.800

Cour de cassation

l'employeur, en particulier la date d'établissement du chèque remis le même jour et corroborée par celle de l'arrêté des comptes, n'était pas de nature à établir la tardiveté de la dénonciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que n'étant pas contesté que, sur le reçu, seule Mme Z...

3254

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-43.315

Cour de cassation

l'employeur à verser au salarié en congé de maladie depuis le 6 octobre 1986 la somme de 9 462,60 francs, le conseil de prud'hommes a simplement constaté que le salarié avait produit des pièces de la sécurité sociale pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1986 ; qu'en statuant de la sorte sans établir que la somme de 9 462,60 francs correspondait au complément de salaire dû pour les trois mois considérés, quand l'employeur soutenait, dans ses conclusions, que depuis le mois de janvier 1987 le salarié n'avait produit aucun décompte de la sécurité sociale et qu'il n'avait pas produit de décompte récapitulatif, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 10 et suivants de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la Marne ;

3255

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-45.671

Cour de cassation

par lettre du 28 novembre 1986 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une provision sur indemnité prévue par la clause de non-concurrence passée entre celui-ci et son précédent employeur, la société Arjomari, alors, d'une part, que le juge des référés ne peut accorder une provision que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la simple affirmation que la clause de non-concurrence avait conservé apparemment sa pleine valeur est insuffisante pour établir que l'obligation invoquée par le salarié, lequel avait la charge de la preuve, n'était pas sérieusement contestable ; que le juge ne peut, en la matière, se contenter d'une apparence mais doit établir l'absence de possibilité d'une contestation sérieuse ;

3256

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-43.980

Cour de cassation

Il résulte de l'article 5.1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs-représentants-placiers que : - la ressource minimale est un forfait correspondant à 220 fois le taux horaire du SMIC pour l'intégralité de la période d'emploi, lorsque le représentant a été employé pendant une période au moins égale à 2 mois mais inférieure à 3 mois et à 390 fois pour l'intégralité de la période d'emploi lorsque le contrat a été rompu au terme de 3 mois d'emploi ;. - la ressource minimale de 520 fois le taux horaire du SMIC à partir du second trimestre d'emploi est trimestrielle et non mensuelle.

Salaire / rémunérationCassation+2
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3257

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1990, 88-45.210

Cour de cassation

l'employeur de faire la preuve que la salariée avait fait brusquement un usage intensif du téléphone pour des raisons mystérieuses, que celuici n'étant ni présent, ni représenté, les juges du fond ont violé les articles 9 et 472 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à sa prétention, que les juges du fond ont fait ressortir que la salariée demanderesse à l'instance n'établissait pas la preuve qui lui incombait, qu'ils ont ainsi, sans méconnaître les règles de preuve, légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d!

3258

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-40.598

Cour de cassation

par lettre du 22 juin 1985, se référant à une autorisation administrative de licenciement, avec préavis de trois mois ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement majorée ; alors qu'en énonçant que la convention FNE n'avait jamais été conclue, pour en déduire que l'employeur n'a pas souscrit à la condition mise par le directeur du travail au licenciement de M. Z..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties et la lettre du 15 octobre 1986 du conseil de la société Minargent dont il résultait que cette convention avait été conclue le 21 août 1986 ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3259

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1990, 88-43.918

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er octobre 1984 par le Crédit mutuel en qualité d'employée polyvalente, a été licenciée le 15 février 1986 pour faute grave ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt a relevé que la salariée, qui pouvait prétendre à l'allocation d'indemnité kilométrique de déplacement pour utilisation de son véhicule personnel, s'était fait rembourser ces frais par son employeur alors qu'il était établi qu'elle n'utilisait pas son véhicule personnel mais se déplaçait avec un collègue qui assurait la même permanence qu'elle ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave privative des indemnités de rupture ;

3260

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 88-41.159

Cour de cassation

des salaires et remboursement des frais correspondant aux mois de janvier à mars 1983, d'autre part, au même titre, des sommes correspondant au mois d'octobre 1983 à janvier 1984 ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 1987) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires et remboursement de frais professionnels correspondant aux mois de janvier à mars 1983, alors, d'une part, que les termes des lettres des 16 et 17 décembre 1982, émanant des sociétés Copafpi et Sethotel, ne laissaient aucun doute sur le caractère ferme de l'engagement de M. C..., et qu'en affirmant que Sethotel envisageait alors seulement d'embaucher M.

3261

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 87-40.119

Cour de cassation

par jugement du 11 octobre 1985, la procédure, après rejet de la production de M. Z..., a été poursuivie contre le syndic, M. C..., lequel a contesté la qualité de salarié de M. Z... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z... de ses demandes de rappels de salaires et d'indemnités de préavis et de licenciement alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas recherché comme elle y était invitée si le fait que M. Z...

3262

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 88-45.524

Cour de cassation

ayant relevé que les faits invoqués par l'employeur n'étaient pas établis, les juges du fond n'avaient pas à procéder à la recherche prétendument délaissée ; que le moyen, qui n'est pas fondé en sa troisième branche, ne saurait être accueilli en les trois autres ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y...

3263

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 86-44.261

Cour de cassation

; que, sur la protestation du salarié faisant connaître qu'il était l'objet d'un licenciement, les NMPP lui ont répondu par lettre en date du 4 juillet 1983 que, compte tenu du fait qu'il ne s'était pas présenté à l'entreprise depuis le 1er juillet, elles avaient été amenées "à prendre acte de (sa) démission de fait de (ses) fonctions aux NMPP" ; que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture et de frais professionnels ; Attendu que pour débouter M. X...

3264

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 86-44.213

Cour de cassation

; que, sur la protestation du salarié faisant connaître qu'il était l'objet d'un licenciement, les NMPP lui ont répondu par lettre en date du 4 juillet 1983 que, compte tenu du fait qu'il ne s'était pas présenté à l'entreprise depuis le 1er juillet, elles avaient été amenées "à prendre acte de sa démission de fait de ses fonctions aux NMPP" ; que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture et de frais professionnels ; Attendu que pour débouter M. X...

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