Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.210

Arrêt du 6 décembre 1990Pourvoi n° 88-45.210

Non publiéFrais professionnelsProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Viviane X..., demeurant quai des Moines à Saint-Julien Saint-Alban, Privas (Ardèche),

en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Valence (1re chambre, section commerce), au profit du groupe AIC, dont le siège social est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valence, 8 septembre 1988) que Mme X..., engagée par le groupe AIC à compter du 1er décembre 1987 pour travailler à son domicile en qualité de phoniste a été licenciée le 14 janvier 1988 ;

Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes en remboursement de frais de téléphone alors, selon le moyen, qu'il appartenait à l'employeur de faire la preuve que la salariée avait fait brusquement un usage intensif du téléphone pour des raisons mystérieuses, que celuici n'étant ni présent, ni représenté, les juges du fond ont violé les articles 9 et 472 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à sa prétention, que les juges du fond ont fait ressortir que la salariée demanderesse à l'instance n'établissait pas la preuve qui lui incombait, qu'ils ont ainsi, sans méconnaître les règles de preuve, légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne Mme X..., envers le groupe AIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
61372151cd580146773f2c97

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372151cd580146773f2c97.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 décembre 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.