Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 271

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 528
Dernière décision affichée21 mars 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 528 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 88-16.008

Cour de cassation

L'évaluation de l'avantage en nature résultant de la fourniture gratuite par une société de distribution d'un logement aux couples de gérants de ses succursales, déterminée suivant les modalités prévues à l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975, doit s'ajouter, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, à la rémunération de chacun d'eux, sauf à ce que la valeur locative réelle du logement fourni ne soit pas dépassée pour l'ensemble du couple.

3242

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1991, 87-42.505

Cour de cassation

il résulte que des sommes lui avaient été versées à cette époque non à titre de salaires, mais de remboursement de frais, de sorte que celle-ci ne peut être considérée comme salariée, la cour d'appel a violé à nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond, abstraction faite du motifs surabondant critiqué par la cinquième branche du moyen, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont relevé que Mme Z...

3243

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-40.836

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de salaires de deux journées de travail, alors, selon le moyen, que contrairement aux énonciations du jugement l'employeur était bien fondé à refuser de payer ces sommes dès lors que le salarié, absent le premier jour, avait le deuxième jour refusé de tenir un facturier en méconnaissance de l'article 54 du CGI ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que le salarié s'était vu refuser, les 21 et 22 janvier 1988, la marchandise nécessaire à l'exercice de son activité de vendeur porte à porte et qu'il n'avait pu exécuter son travail pour des raisons indépendantes de sa volonté, que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que

3244

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1991, 87-42.085

Cour de cassation

des articles 5 et 6 de l'accord d'entreprise du 20 juin 1979 dont la société ne conteste pas l'application ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, alors que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions que l'indemnité de licenciement ne pouvait atteindre le chiffre réclamé par le salarié puisque devaient être exclus de son champ d'application les frais professionnels et les primes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Diparco à payer à M. X...

3245

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 88-45.826

Cour de cassation

par lettre du 3 décembre 1986 ; Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, d'une part, que si la modification du contrat refusée par le salarié entraîne le licenciement, celui-ci n'est pas pour autant nécessairement dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de rechercher si la réorganisation de l'entreprise ne constituait pas une cause réelle et sérieuse du changement d'horaire refusé par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regar e l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que, s'agissant d'un licenciement dans une entreprise de moins de onze salariés, M. Y...

3246

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 88-16.177

Cour de cassation

; que pour rejeter le recours de l'association contre ce redressement, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'il résulte de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 que pour être déductibles de l'assiette des cotisations, les primes considérées doivent être afférentes à des charges d'un caractère spécial imposant l'engagement de frais exceptionnels et anormaux, charges qui ne sauraient se confondre avec les frais professionnels habituels inhérents à l'emploi du personnel d'un hôpital, et que la disposition de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation imposant à l'employeur de "pourvoir à la fourniture et à l'entretien des tenues de travail ou des uniformes dont le port est exigé par la direction" ne peut s'interpréter que comme faisant obligation à l'employeur qui…

Salaire / rémunérationCassation+2
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3247

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 88-15.250

Cour de cassation

Z..., de Me Foussard, avocat de l'URSSAF du Puy-de-Dôme 63 U, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle opéré au mois de décembre 1984, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par M. Z... pour les années 1980, 1981, 1982 et 1983 l'abattement de 10 % pour frais professionnels pratiqué par l'intéressé sur la rémunération de ses salariés ; que M. Z...

3248

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 89-44.127

Cour de cassation

; Mais attendu que la cour d'appel ayant, par une appréciation souveraine des éléments de fait et des preuves qui lui étaient soumis, retenu que la réalité du motif économique de licenciement invoqué par l'employeur n'était pas établie, il s'ensuit qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir prononcé une condamnation au titre du remboursement de frais professionnels, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, "le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens" ; qu'en énonçant seulement, au sujet du remboursement à M. Y...

3249

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 88-40.585

Cour de cassation

la salariée conformément à une tolérance fiscale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que par une interprétation nécessaire du contrat de travail, les juges du second degré, recherchant la commune intention des parties, ont retenu que les sommes figurant sur les bulletins de salaire au poste "transports et déplacements" devaient être considérées comme un élément de la rémunération et non comme un remboursement de frais réellement exposés par le salarié ; qu'ils ont ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société cabinet Dominique, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

3250

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-40.761

Cour de cassation

du 13 août 1984 avec préavis expirant le 20 novembre 1984 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité de licenciement, alors, que, selon le moyen, d'une part que le refus du co-pilote d'un avion de se rendre pendant son préavis à une convocation de l'employeur pour répondre de ses frais professionnels constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail sans indemnité ; que la cour d'appel qui constatait que M. X...

3251

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 87-44.204

Cour de cassation

par lettre recommandée du 15 juillet 1982 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors que s'il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il a accompli des heures supplémentaires avec l'accord au moins implicite de son employeur, la preuve contraire ne peut résulter, ni de la non réclamation du salarié pendant le temps de son emploi, ni de la contestation par l'employeur de la réalité de l'accomplissement d'heures supplémentaires, ni de l'absence de mention des kilométrages et dépenses effectuées, ni des modalités de remboursement de frais, ni du fait que l'intéressé ne se serait pas vu imposer des heures supplémentaires, ni encore de la nature et de la forme de l'exercice de son activité professionnelle par le salarié ;

3252

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-44.724

Cour de cassation

il résulte des exemples chiffrés que donne la lettre de licenciement, en cela dénaturée, des erreurs d'indication des kilométrages que celles-ci révélaient, en réalité, une sous-estimation globale des distances parcourues à titre professionnel, qui, de surcroît et de toute manière, ne donnaient pas lieu par principe, en vertu du contrat, à un quelconque remboursement de frais violant ainsi, à ce double égard, l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que l'appréciation portée par les juges du fond sur l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur se trouve indivisiblement viciée par l'inanité des principaux d'entre eux ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur les circonstances de l'accident de la circulation du 5 octobre

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