Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.505
Arrêt du 6 mars 1991Pourvoi n° 87-42.505
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- Rejet
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Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Louise Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. X..., successeur de M. Y..., syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Liet, ... à Bourgoin-Jallieu (Isère),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. A..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z..., épouse du président-directeur général actionnaire majoritaire de la société Liet, fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 décembre 1986) d'avoir dit qu'elle n'était pas salariée de la société, alors en liquidation des biens, et d'avoir jugé la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur ses demandes de rappel de salaires et d'indemnités diverses, alors que, selon le pourvoi, d'une part, ni la qualité de dirigeant de fait, ni celle d'épouse d'un actionnaire majoritaire occupant les fonctions de président de la société, n'était incompatible avec l'existence d'un contrat de travail ; qu'en s'appuyant sur de tels éléments juridiquement inopérants pour estimer que Mme Z... n'avait pas la qualité de salariée de la société Liet, tout en constatant qu'elle avait travaillé pour le compte de celle-ci en qualité de comptable ou de dirigeant du service comptable et qu'elle avait reçu des remboursements de frais, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait déduire la qualité de dirigeant de fait de Mme Z... des seules difficultés rencontrées par le comptable et le syndic de la liquidation des biens de la société, dans leurs rapports avec Mme Z..., pour conclure à l'exclusion de tout contrat de travail conclu antérieurement avec ladite société ; que dès lors, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un flagrant manque de base légale au regard du même article 1134 du Code civil, alors, d'une troisième part, que, alternativement, la cour
d'appel ne justifie pas légalement son arrêt par une simple référence aux motifs implicites d'un jugement rendu antérieurement entre les parties par une autre juridiction, sans rappeler ceux des motifs circonstanciés de ce jugement propres à justifier sa décision ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'une quatrième part, que la salariée faisait valoir dans ses écritures d'appel demeurées sans réponse qu'elle avait accepté la suspension provisoire du paiement de ses salaires en raison des difficultés qui, au demeurant, ont finalement conduit à la cessation des paiements de l'entreprise, invitant ainsi les juges du fond à rechercher si un tel accord n'expliquait pas les omissions relevées dans les différents bulletins de paie versés aux débats ; qu'ainsi, la cour d'appel a une fois de plus privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé, violant de surcroît l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin qu'en retenant, par des motifs dubitatifs que la situation de Mme Z... trouvait vraisemblablement son explication dans le relevé des frais généraux de l'année 1980 d'où il résulte que des sommes lui avaient été versées à cette époque non à titre de salaires, mais de remboursement de frais, de sorte que celle-ci ne peut être considérée comme salariée, la cour d'appel a violé à nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond, abstraction faite du motifs surabondant critiqué par la cinquième branche du moyen, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont relevé que Mme Z... se comportait en dirigeant de fait de l'entreprise et exerçait ses activités au service comptable de la société sans que les documents de l'entreprise ne fassent mention de sa qualité de salariée et d'une rémunération versée à ce titre ; qu'ils ont ainsi fait ressortir qu'il n'y avait pas de lien de subordination et ont légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
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Identifiants et source
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- 61372178cd580146773f404a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372178cd580146773f404a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mars 1991.
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