Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 270

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 528
Dernière décision affichée30 mai 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 528 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1991, 89-44.244

Cour de cassation

; et alors, en outre, que, dans ses conclusions, le salarié faisait valoir que ces griefs étaient intervenus dans un contexte où un nouveau directeur général cherchait à l'évincer, par tous moyens, de ses fonctions, par la nomination successive de plusieurs cadres supérieurs remplissant les mêmes fonctions que lui et installés dans son bureau, par le non-paiement des notes de frais professionnels qu'il avait engagés, jusqu'à utiliser des "méthodes policières injustifiées", le recours à un huissier de justice pour contrôler l'activité d'un cadre supérieur ancien dans l'entreprise et jusque-là irréprochable confirmant cette recherche de faute à tout prix ; qu'en refusant de tenir compte de ce contexte, la cour d'appel a derechef violé ledit article 455 ; Mais attendu que, sous couvert de défaut ou…

3230

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 87-44.297

Cour de cassation

a été engagé le 1er septembre 1971 par la société coopérative ouvrière de production Comédie de Saint-Etienne en qualité de comédien ; qu'il a été licencié le 5 septembre 1985 pour raison économique ; que pour calculer l'indemnité de licenciement, l'employeur a pratiqué un abattement de 25 % sur le salaire de base au motif qu'il bénéficiait en sa qualité de comédien d'une déduction pour frais professionnels prévue par le Code général des Impôts ; que M. B... ayant saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un complément d'indemnité, le Syndicat français des artistes est intervenu volontairement ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. B...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-45.528

Cour de cassation

lieu, fait preuve de démobilisation et de négligence en faisant coïncider ses visites professionnelles avec les vacances de sa famille et en ne répondant pas aux candidatures provoquées par une campagne de recrutement nécessitée par le développement de son département, en cinquième lieu, demande le remboursement de notes de frais ne correspondant pas à des frais professionnels réels ; qu'en effet, l'ensemble des faits précités révèlent de la part d'un cadre, dont l'arrêt a également relevé l'ancienneté et l'expérience, outre une probité douteuse, un désengagement de son activité rendant impossible la poursuite des relations de travail même pendant la durée du délai de préavis ; qu'en considérant que ces faits caractérisaient seulement une mésentente entre ce salarié et l'employeur justifiant le licenciement…

3233

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 88-43.890

Cour de cassation

considérant que le salarié quittait tous les soirs Dammarie-les-Lys pour regagner son domicile, ne lui a plus versé que les indemnités de petit déplacement ; que M. D'Anna a prétendu qu'il logeait chaque soir non à Eragny, mais à Paris ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye afin d'obtenir la condamnation de la société Cogem au paiement des indemnités de grand déplacement et d'une indemnité de frais de voyage ; Attendu que la société Cogem fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. A... D'Anna une somme à titre d'indemnité de grand déplacement et une autre somme à titre de frais de voyage, alors, selon le moyen, que d'une part, l'arrêt a renversé la charge de la preuve, M. D'Anna qui d'après les renseignements

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-12.344

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Vosges, dont le siège est à Epinal (Vosges), La Chênaie, ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges, au profit de la société Colas-Est, société anonyme dont le siège social est à Colmar (Haut-Rhin), 6, rue A. Kiener, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 88-17.922

Cour de cassation

Si les trois indemnités de repas, de transport et de trajet instituées par accord collectif au profit des travailleurs du bâtiment et des travaux publics en petit déplacement sont susceptibles, lorsqu'elles sont globalisées sur les bulletins de paie, d'être exonérées de cotisations à concurrence d'un montant fixé par l'ACOSS, l'employeur n'est pas dispensé pour autant, en cas de contestation, d'apporter la preuve que les bénéficiaires de l'indemnité globale remplissent les conditions de fait nécessaires à son attribution, c'est-à-dire qu'ils exposent effectivement, en raison de leur déplacement, des frais de transport et de repas.

Nullité du licenciementCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 88-14.140

Cour de cassation

En application des articles 51 de l'annexe III du Code général des impôts et 81 du même Code, les traitements et salaires versés aux salariés cadres envoyés à l'étranger par un employeur établi en France ne sont pas exonérés de la taxe sur les salaires et doivent en conséquence être assujettis aux cotisations de retraite complémentaire conformément à l'article 5 de la convention collective nationale du 14 mars 1947. Après avoir relevé que l'indemnité d'expatriation versée aux cadres travaillant à l'étranger était liée uniquement au salaire dont elle avait pour effet de doubler le montant, les juges du fond ont exactement décidé qu'elle n'était pas assimilable à une indemnité de résidence et qu'elle devait être incluse dans l'assiette des cotisations de retraite.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 87-45.638

Cour de cassation

la salariée ne pouvait cumuler la rémunération par elle perçue pendant la période considérée avec l'indemnité compensatrice réclamée, la cour d'appel a retenu, par une appréciation de fait, que l'association ne s'était pas refusée à l'octroi d'un bénéfice non réclamé et qu'elle l'avait accordé dès que la demande lui en avait été faite ; qu'en l'état de ces constatations, dont elle a pu déduire qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée, la cour d'appel a justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'association Maison du Sacré-Coeur : Attendu que l'association Maison du Sacré-Coeur fait, de son côté, grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme A... un rappel de salaire à titre de régularisation sur

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 87-44.524

Cour de cassation

l'employeur et le préjudice qui en était résulté pour lui-même ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la société n'avait pas, de mauvaise foi, causé au salarié un préjudice indépendant du retard, indemnisé par des intérêts au taux légal, a justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au maintien des avantages en nature alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel qui a admis que l'employeur ne pouvait modifier en cours d'année lesdits avantages ne pouvait sans se contredire rejeter ses prétentions pour 1983 et alors, d'autre part, que pour les autres années, il s'agissait d'une

3239

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 88-40.480

Cour de cassation

il résulte des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail que les indemnités de repas prévues par les conventions collectives constituent non un élément de rémunération, mais le remboursement de frais de repas réellement exposés par les intéressés du fait de l'éloignement de leur lieu de travail qui ne leur permet pas de regagner leur domicile ; qu'en énonçant néanmoins que "les indemnités de repas payées correspondent plus à un avantage salarial acquis qu'au remboursement d'une dépense réelle" et en décidant par suite d'accorder des indemnités de repas à MM. Y... A... et Z... alors qu'il était constant qu'ils ne justifiaient pas de leur présence effective sur les chantiers pendant leurs journées de délégation, le conseil de prud'hommes a violé de manière caractérisée les articles L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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3240

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-41.480

Cour de cassation

la salariée avait tenté de se faire rembourser indûment des frais de déplacements et qu'elle s'était livrée à des actes de concurrence envers son employeur, a pu décider qu'elle avait commis une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner la salariée à payer des dommages-intérêts à l'employeur pour procèdure abusive la cour d'appel n'a relevé aucun élément de nature à caractériser l'existence d'une faute ou d'un abus de droit ; Qu'en statuant ainsi, elle n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS ; - CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la condamnation de Mme X... à des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 19 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

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