Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 269

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 528
Dernière décision affichée22 octobre 1991
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 528 décisions
3217

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1991, 89-44.704

Cour de cassation

et Y..., engagés par la Comédie de Saint-Etienne, respectivement en qualité de directeur technique, à compter du 22 août 1960, et de directeur adjoint, à compter du 1er octobre 1970, ont été licenciés pour motif économique le 30 juin 1986 et ont perçu une indemnité de licenciement dont les modalités de calcul ont été effectuées en fonction du salaire amputé d'un abattement de 20 % correspondant aux frais professionnels ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer aux salariés des sommes à titre de solde d'indemnité conventionnellle de licenciement, alors, selon le premier moyen, d'une part que le salaire est la contrepartie d'un travail ; que des frais professionnels, comme l'avait fait valoir la société, ne constituent pas un élément du salaire car ils ne rémunèrent pas…

3218

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-43.510

Cour de cassation

la salariée de la modification substantielle de son contrat de travail ne pouvait résulter de la seule poursuite par elle du travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une prime de bilan, le jugement attaqué a énoncé que la prime avait une affectation différente suivant les années ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que depuis quinze ans elle percevait chaque année une prime fixe générale et constante, le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 1988, entre les…

3219

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-44.259

Cour de cassation

Aux termes de l'article 82 du nouveau Code de procédure civile, le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les 15 jours de celle-ci. Il en résulte qu'une cour d'appel, qui relève qu'une déclaration de contredit se borne à rappeler le chef de la demande sans faire état d'un moyen de nature à justifier la compétence du conseil de prud'hommes et que des conclusions complétant la déclaration initiale du contredit n'ont pas été déposées dans le délai susvisé, décide exactement que ce contredit n'est pas motivé et qu'il est donc irrecevable.

3222

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 87-44.537

Cour de cassation

par lettre du 6 juin 1984 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 27 mai 1987) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de licenciement et de préavis, et d'avoir limité le contenu de la transaction au consentement du salarié au licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que selon les articles 2044 et 2049 du Code civil, la transaction, qui est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou à naître, règle les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; que dès lors en affirmant que l'indemnité de clientèle était la contrepartie du consentement de M.

3223

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 88-19.986

Cour de cassation

Pour des éducateurs d'un centre d'hébergement, qu'ils soient ou non titulaires d'un diplôme ou d'un titre reconnu par l'Administration, ne constitue pas un avantage en nature devant être soumis à cotisations la fourniture gratuite des repas, dès lors qu'ils sont tenus de participer à ces repas avec les toxicomanes dont ils ont la charge, c'est-à-dire dans l'accomplissement même de leur travail.

3224

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 89-45.880

Cour de cassation

de l'employeur et, dès lors, à constituer une cause réelle et sérieuse de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait seulement commis des erreurs peu importantes et involontaires dans l'établissement de ses frais professionnels ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider qu'aucune faute grave n'était constituée et, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Cogefom, envers M.

3225

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1991, 89-16.885

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mlle B... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de demandes qui tendaient, d'une part, au maintien de ses droits à prestations au-delà du 13 février 1987, d'autre part, au remboursement de frais médicaux, non précisés dans leur montant et exposés par l'intéressée après la date précitée ; Attendu que chacune de ces demandes présentant un caractère indéterminé, le jugement qui a statué sur elles était susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Frais professionnelsIrrecevabilité
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3226

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1991, 89-15.263

Cour de cassation

d'acquisition et d'entretien et du fait que, précisément, la société Fidal exclut la quote-part de dépense personnelle de garage en pratiquant un remboursement proportionnel à l'utilisation du véhicule pour les besoins professionnels exclusivement ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que, lorsque les sommes versées aux salariés pour les couvrir de leurs frais professionnels sont allouées sous forme d'allocations forfaitaires, la déduction de celles-ci de l'assiette des cotisations est subordonnée à leur utilisation effective conformément à leur objet, condition réalisée en l'occurrence pour la partie de ces allocations qui n'excédait pas les sommes admises de plein droit en déduction par l'administration fiscale, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur…

3227

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 87-45.357

Cour de cassation

suite d'une augmentation de ce sursalaire, a expliqué cette majoration par les heures supplémentaires, que d'autre part, l'indemnité de détachement figurait sur l'attestation à remplir par l'employeur, était un salaire mensuel versé au Maroc et déclaré comme tel par la société aux autorités marocaines ; que si la société faisait apparaître ce salaire comme frais professionnels sur la déclaration annuelle des salaires et autres rémunérations, c'est pour se mettre à l'abri de toute taxe sur salaires et pouvoir déduire ces salaires des frais généraux de la société ; que, dans ce but, la société imposait à son personnel au Maroc d'établir chaque mois une feuille de frais ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel, ni de l'arrêt que les éléments invoqués aient été soutenus devant la cour d'appel ;…

3228

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 89-41.462

Cour de cassation

par lettre du 23 février 1988, la société lui a proposé de revenir sur Rennes ; qu'ayant refusé pour des raisons personnelles cette nouvelle mutation, elle a été licenciée par lettre du 14 mars 1988 ; Attendu que la société JM Conseil fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme Z... un rappel de salaire correspondant à l'avantage en nature supprimé à partir de mars 1988, l'indemnité de congés payés afférente à ce rappel de salaire et un complément d'indemnité de licenciement pour tenir compte de l'avantage en nature, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes ne pouvait faire droit à ces différents chefs de demande sans répondre aux conclusions de la société faisant valoir que la perte de l'avantage en nature dont

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