Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-19.986
Arrêt du 11 juillet 1991Pourvoi n° 88-19.986
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que les éducateurs du centre d'hébergement Haute-Brin étaient tenus de participer aux repas avec les toxicomanes dont ils avaient la charge; qu'elle a pu en déduire que la fourniture gratuite de ces repas, pris dans l'accomplissement même de leur travail par les éducateurs, ne constituait pas pour ceux-ci, qu'ils aient été ou non titulaires d'un diplôme ou d'un titre reconnu par l'Administration, un avantage en nature devant être soumis à cotisations; que sa décision est dès lors légalement justifiée.
- Solution: Rejet.
- Portée: Pour des éducateurs d'un centre d'hébergement, qu'ils soient ou non titulaires d'un diplôme ou d'un titre reconnu par l'Administration, ne constitue pas un avantage en nature devant être soumis à cotisations la fourniture gratuite des repas, dès lors qu'ils sont tenus de participer à ces repas avec les toxicomanes dont ils ont la charge, c'est-à-dire dans l'accomplissement même de leur travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour la période 1982-1984 par l'association " Soleil Levant ", qui gère le centre d'hébergement Haute-Brin, la valeur représentative des repas servis gratuitement aux éducateurs et pris par ceux-ci avec les pensionnaires du centre ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 27 octobre 1988) d'avoir annulé ce redressement en ce qui concerne les repas fournis aux éducateurs non titulaires d'un diplôme ou d'un titre reconnu par l'Administration, alors que l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale prévoit expressément que tous les avantages versés aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et notamment les avantages en nature doivent être inclus dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, que ce texte n'est assorti d'aucune réserve et que si la circulaire ministérielle du 23 août 1968 précisée par celle du 6 décembre 1985 a prévu certaines dispositions bienveillantes, non créatrices de droit, ces dispositions ne sont applicables qu'aux éducateurs spécialisés ou au personnel ayant une qualification reconnue par une convention collective agréée par le ministre des affaires sociales, en sorte que la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 précité ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les éducateurs du centre d'hébergement Haute-Brin étaient tenus de participer aux repas avec les toxicomanes dont ils avaient la charge ; qu'elle a pu en déduire que la fourniture gratuite de ces repas, pris dans l'accomplissement même de leur travail par les éducateurs, ne constituait pas pour ceux-ci, qu'ils aient été ou non titulaires d'un diplôme ou d'un titre reconnu par l'Administration, un avantage en nature devant être soumis à cotisations ; que sa décision est dès lors légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b15a9ba5988459c51c96
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15a9ba5988459c51c96.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 1991.
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