Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 268

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 528
Dernière décision affichée11 décembre 1991
Comprendre ce regroupement

Le classement « Frais professionnels » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 528 décisions
3205

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 88-43.710

Cour de cassation

il résulte de la procédure que l'institut médico-pédagogique "Les écureuils" a, par contrat du 13 septembre 1976, engagé M. Y... en qualité de sous directeur, sa rénumération étant déterminée par le coefficient 440 avec remboursement de son loyer et de ses charges ; que le maintien de M. Y... dans cet emploi ne pouvant être budgétairement poursuivi, l'institut médico-pédagogique devait lui proposer, le 27 juillet 1978, un nouveau contrat de travail en qualité de chef de service éducatif rémunéré sur la base du coefficient 415, outre indemnité compensatrice et avantage en nature ; que M. Y... a exécuté son contrat jusqu'au 17 février 1981, date à laquelle il a revendiqué l'application du bénéfice de son coefficient initial en invoquant les

3206

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 88-40.330

Cour de cassation

l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier", d'où il se déduit précisément que le traitement ne constitue qu'un élément distinct de la rémunération qui ne comprend pas les autres "avantages en nature ou en espèces versés aux salariés", de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a, en tout état de cause, méconnu par fausse interprétation les dispositions du texte susvisé ; et alors, enfin, qu'en se fondant sur le motif pris de ce que l'avantage en nature octroyé à M. B... en contrepartie d'une prestation de travail constituait un élément de sa rémunération, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur un motif totalement inopérant dès lors que l'article 12 des statuts du personnel se référait à la

3207

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 90-43.806

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yvon X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine) en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1990 par le conseil de prud'hommes de Fougères (section commerce), au profit de M. Gérard Y..., demeurant Kerviziou à Pleuleur Bodou (Côtes-du-Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M.

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
3208

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1991, 89-17.491

Cour de cassation

Doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations dues par une société pour leur fraction excédant les montants du barème fiscal, les indemnités kilométriques de déplacement allouées en application d'une convention collective, à ses visiteurs médicaux utilisant leur véhicule personnel, le remboursement de ces frais de déplacement sans production de pièces justificatives des dépenses réelles, constituant une indemnisation forfaitaire et l'employeur, conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, seules applicables, pour déterminer en matière de sécurité sociale les frais professionnels déductibles, n'apportant pas la preuve dont la charge lui incombe, que les indemnités allouées aux visiteurs médicaux étaient utilisées en totalité conformément à leur objet.

3209

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 89-40.831

Cour de cassation

l'employeur et justifier la cessation unilatérale d'activité de la salariée et en cours de préavis, se borner à affirmer, sans s'expliquer davantage, "que l'activité de Mme X... était vidée de toute substance et ne permettait pas une activité normale" ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
Enregistrer Lire
3210

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-40.880

Cour de cassation

; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés, alors que, manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que la société Fus Europ avait pu, rétroactivement, pratiquer un abattement de 30 % pour frais professionnels, pour le calcul des congés payés de M. X...

3212

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 88-44.400

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, (Caen, 7 juillet 1988), rendu sur contredit, d'avoir retenu la compétence d'attribution du conseil de prud'hommes pour statuer sur cette demande, alors que les demandes en paiement formées par le salarié sur le fondement de sa prétendue qualité de "délégué syndical supplémentaire" impliquaient, parce que cette qualité était contestée par l'employeur, la détermination préalable de la validité de la désignation du salarié, de sorte que, les contestations de ce type étant exclusivement de la compétence du tribunal d'instance selon l'article L. 412-15 du Code du travail, viole ce texte, l'arrêt attaqué qui rejette l'exception d'incompétence soulevée par l'employeur ; qu'en outre, reconnaissant que la

3213

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1991, 89-10.747

Cour de cassation

Il résulte des articles 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 que lorsque l'employeur fournit gratuitement un logement à ses salariés dont la rémunération dépasse le plafond, l'avantage en nature en résultant est évalué, à défaut d'élément permettant d'apprécier la valeur réelle du logement, forfaitairement, par pièce habitable, par semaine à cinq fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du Code du travail ou, par mois, à vingt fois ledit minimum.

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
3214

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-41.774

Cour de cassation

l'employeur, constituait une faute grave rendant impossible le maintien des relations contractuelles, même pour le temps limité du préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'en dépit des demandes réitérées de la société et d'une dernière sommation, le salarié n'avait pas fourni d'explication sur l'utilisation d'une somme de 7 000 dollars et a fait ressortir que le salarié avait détourné ces fonds ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider qu'une faute grave était constituée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait également grief à l'

3215

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-41.652

Cour de cassation

a été engagé le 3 novembre 1986 par la sarl Agence Régionale du Feu, qui commercialise du matériel contre l'incendie, comme représentant salarié non statutaire, avec une période d'essai de trois mois ; que la société a mis fin au contrat à l'issue de cette période d'essai ; que le salarié a engagé une action prud'homale pour demander notamment paiement, sur la base du SMIC, d'un complément de rémunération pour ses trois mois d'activité, ainsi que le remboursement de frais professionnels ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié un salaire minimum correspondant à un travail hebdomadaire de 39 h alors, selon le moyen, que durant la période d'essai, aucune durée de travail n'était imposée au salarié, aucun contrôle de son emploi du temps par l'employeur…

3216

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-43.251

Cour de cassation

Selon l'article L. 751-6 du Code du travail, la période d'essai d'un voyageur représentant placier ne saurait être supérieure à 3 mois, même avec l'accord des parties. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter un salarié, voyageur représentant placier, de ses demandes d'indemnités, pour rupture abusive, de préavis, de clientèle et de non-concurrence, énonce qu'il n'était pas interdit aux parties de prolonger la période d'essai pour un motif légitime.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à frais professionnels

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.