Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 267

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 528
Dernière décision affichée4 février 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 528 décisions
3193

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 89-43.546

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats que M. X... a présenté une demande de remboursement de frais le 29 juin 1987 à la suite de laquelle est intervenue la mise au point du 3 juillet 1987 et que la demande de remboursement relative aux frais engagés pour le mois de juin, juillet, août et septembre a été effectuée par lettre du 23 septembre 1987, date à laquelle a été adressée la lettre de licenciement ; que dés lors, en affirmant, pour justifier la mesure prise, que, malgré la mise en garde, M. X... avait persisté à prétendre au remboursement de notes de frais qu'il transmettait pour paiement jusqu'à la fin du mois de septembre 1987, date de son licenciement, la cour d'appel a dénaturé les pièces versées aux débats, et partant violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3194

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 88-42.788

Cour de cassation

; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. H... reproche en outre à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité complémentaire de congés payés, alors, selon le moyen, qu'aucune des dispositions des articles 12 et 13 du contrat de travail ne comporte une quelconque exclusion de l'allocation forfaitaire de séjour et de l'allocation pour frais professionnels de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés et que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui procède d'une dénaturation de ces dispositions, viole l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui, par une interprétation nécessaire des dispositions de l'article 12 du contrat de travail, a retenu que l'allocation forfaitaire pour frais de séjour au Tchad représentait un remboursement…

3195

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 90-43.461

Cour de cassation

l'employeur, le temps alloué à un représentant du personnel pour l'exercice de son mandat est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, ce salarié ne devant subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; que le conseil de prud'hommes ayant constaté que les primes litigieuses n'étaient pas destinées à un remboursement de frais réellement exposés, mais faisaient l'objet d'un versement forfaitaire, a décidé, à juste titre qu'ayant le caractère d'élément de salaire, elles devaient être prises en compte dans le calcul des sommes dues au titre des heures de délégation ; que, par ce seul motif, la décision attaquée se trouve légalement justifiée et échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

3196

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 90-43.460

Cour de cassation

l'employeur, le temps alloué à un représentant du personnel pour l'exercice de son mandat est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, ce salarié ne devant subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; que le conseil de prud'hommes ayant constaté que les primes litigieuses n'étaient pas destinées à un remboursement de frais réellement exposés, mais faisaient l'objet d'un versement forfaitaire, a décidé, à juste titre, qu'ayant le caractère d'élément de salaire, elles devaient être prises en compte dans le calcul des sommes dues au titre des heures de délégation ; que, par ce seul motif, la décision attaquée se trouve légalement justifiée et échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

3197

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 90-43.459

Cour de cassation

l'employeur, le temps alloué à un représentant du personnel pour l'exercice de son mandat est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, ce salarié ne devant subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; que le conseil de prud'hommes ayant constaté que les primes litigieuses n'étaient pas destinées à un remboursement de frais réellement exposés, mais faisaient l'objet d'un versement forfaitaire, a décidé, à juste titre, qu'ayant le caractère d'élément de salaire, elles devaient être prises en compte dans le calcul des sommes dues au titre des heures de délégation ; que par ce seul motif, la décision attaquée se trouve légalement justifiée et échappe aux critiques du moyen ; PAR CES

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3198

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 90-43.458

Cour de cassation

l'employeur, le temps alloué à un représentant du personnel pour l'exercice de son mandat est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, ce salarié ne devant subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; que le conseil de prud'hommes ayant constaté que les primes litigieuses n'étaient pas destinées à un remboursement de frais réellement exposés, mais faisaient l'objet d'un versement forfaitaire, a décidé, à juste titre, qu'ayant le caractère d'élément de salaire, elles devaient être prises en compte dans le calcul des sommes dues au titre des heures de délégation ; que, par ce seul motif, la décision attaquée se trouve légalement justifiée et échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

3200

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 88-45.311

Cour de cassation

ainsi que de l'article 3 du contrat de travail de la salariée que celle-ci ne pouvait prétendre qu'à un complément de salaire lui assurant une ressource minimale forfaitaire ; que ce complément s'entend de la différence entre cette ressource minimale garantie et la rémunération perçue par la salariée, déduction faite des 30 % contractuellement affectés aux frais professionnels ; qu'en ajoutant au salaire minimum garanti un remboursement forfaitaire des frais professionnels, le conseil de prud'hommes a violé le texte conventionnel susvisé et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond, après avoir à bon droit relevé que la rémunération forfaitaire minimale prévue par l'article 5-1 de la convention collective des VRP devait être calculée déduction faite des frais professionnels, ont…

3201

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 90-42.427

Cour de cassation

, précitées et violé ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part qu'en se bornant à affirmer que M. Jean-Claude X... avait continué à formuler une demande globale à la société Proli-ouest à partir du mois de janvier 1985 malgré l'augmentation de sa rémunération forfaitaire par la société Difo, et destinée à couvrir ses frais professionnels pour le compte de cette dernière et avait ainsi fait preuve d'une indélicatesse qui avait conduit selon les propres déclarations de M. Jean-Claude X...

3202

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-16.232

Cour de cassation

Si l'indemnité de défraiement allouée à des artistes du spectacle est déductible de l'assiette des cotisations en sus de l'abattement forfaitaire pour frais professionnels lorsque le cumul des déductions a été admis en matière fiscale, c'est à la condition d'établir, soit qu'elle n'excède pas les montants forfaitaires prévus à l'article 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, soit, si elle leur est supérieure, qu'elle a été utilisée conformément à son objet pour son intégralité.

3203

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1991, 88-40.638

Cour de cassation

Le montant maximum de la garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) est limité à quatre fois le plafond mentionné à l'article D. 143-2 du Code du travail pour les salariés qui perçoivent des rémunérations dont le montant a été librement débattu entre les parties, et non le salaire minimum impérativement fixé par la convention collective. Tel est le cas pour les salariés qui perçoivent un salaire bien supérieur à celui prévu par la convention collective applicable.

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